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Arrêté Royal du 10 avril 2014
publié le 05 mai 2014

Arrêté royal modifiant l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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05/05/2014
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10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature concerne une modification de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances (ci-après « le règlement général »).

La modification est motivée par l'apparition de prêts garantis par des autorités publiques (Etats, régions, communes) émis, le plus souvent, dans le cadre du financement d'investissements d'infrastructures (p.ex. télécommunications, hôpitaux, logements sociaux, prisons, écoles...). Compte tenu du contexte économique actuel, de tels prêts peuvent être attrayants pour les entreprises d'assurance eu égard à leur rentabilité généralement supérieure à celle des obligations souveraines. On peut également remarquer que ces prêts, qui financent généralement des investissements à long terme, peuvent intéresser les entreprises d'assurance étant donné l'horizon à long terme des engagements de ces dernières.

De tels prêts n'ont cependant d'attrait pour le secteur de l'assurance que s'ils peuvent être affectés en couverture de leurs engagements d'assurance ou, pour utiliser les termes réglementaires, s'ils peuvent être affectés en tant que valeurs représentatives des provisions et des dettes techniques.

Les règles relatives aux valeurs représentatives sont actuellement reprises à l'article 10 du règlement général. Parmi d'autres dispositions, cet article détermine ( § 3) les actifs qui peuvent être repris dans la liste des valeurs représentatives et les limites exprimées en pourcentage du total des provisions techniques ( § 4) que certaines catégories d'actifs ne peuvent dépasser.

Les prêts dont question ci-dessus peuvent être repris dans la liste des valeurs représentatives sur pied de l'article 10, § 3, 6° du règlement général au titre de « prêts qui offrent des garanties suffisantes ».

En ce qui concerne les limites, il faut tout d'abord constater que les prêts accordés à des Etats, leurs autorités locales ou régionales qui appartiennent à la zone A visée par la directive (89/647/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ne sont affectés d'aucune limite, ni par rapport au total des provisions techniques, ni par emprunteur (art. 10, § 4, alinéa 1er, 6°, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, deuxième phrase). Il en va de même pour les prêts accordés à des organisations internationales dont au moins un Etat membre de l'Espace économique européen fait partie (ibid.).

Par contre, les prêts garantis par les entités publiques énumérées ci-dessus ne sont pas expressément visés par les dispositions de l'article 10, § 4 du règlement général. Dès lors, ces prêts sont limités à une quotité de 5 % du total des provisions techniques et de 1 % de ce même total par emprunteur (art. 10, § 4, al. 1er, 6°, premier alinéa).

Cette règle n'est pas cohérente. D'une part, les prêts garantis par une autorité publique, particulièrement les Etats de la zone A, peuvent le plus souvent être considérés comme des placements peu risqués eu égard à la qualité de la garantie elle-même et à l'exigence d'une double défaillance pour qu'il y ait défaut. D'autre part, la même réglementation (art. 10, § 4, al. 1er, 6°, second alinéa) ne prévoit pas de limite par emprunteur pour les prêts garantis par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance établi dans l'Espace économique européen (sous réserve de l'article 10, § 4, al. 2, qui limite les concentrations sur une même contrepartie à 5 % ou 10 % des provisions techniques).

Les dispositions de droit belge sont la transposition de deux directives européennes. Il s'agit d'une part, de la Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les Directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive « assurance non vie ») et, d'autre part, de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie.

Or, l'article 24, § 1er, b) et c) et § 3, premier tiret de la Directive Vie et l'article 22, § 1er, b) et c) et § 3, 1er tiret de la Troisième Directive Non-vie autorisent des limites plus élevées, qui nécessitent toutefois d'additionner les prêts et les autres titres (obligations, actions, titres assimilables à des actions, bons de caisse et de capitalisation, autres instruments du marché monétaire et des capitaux...).

En règle générale, la limite est fixée à 5 % des valeurs représentatives par emprunteur/émetteur mais elle peut être portée à 10 % par émetteur/emprunteur si le total des investissements (prêts et autres titres) auprès d'emprunteurs/émetteurs auprès desquels l'entreprise d'assurance place plus de 5 % de ses provisions techniques, ne dépasse pas 40 %.

Il est proposé de faire usage de cette dernière limite en ce qui concerne les prêts garantis par des autorités publiques ou des organisations internationales.

L'article 10, § 4 du règlement général est modifié sur quatre points (art. 1er du projet d'arrêté royal). 1. La première modification est nécessitée par le fait que la Directive 89/647/CEE à laquelle il est fait plusieurs fois référence dans l'article 10, § 4 du règlement général a été abrogée.Il n'est donc plus possible de se référer directement à la zone A telle que définie par cette directive. Pour maintenir la règle existante, une définition similaire a été introduite à l'article 10, § 4, alinéa 1er, 6°, b) du règlement général.

La zone A telle qu'elle était définie par la directive précitée comprenait les Etats membres de l'Union européenne, les Etats membres de l'OCDE et les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêts avec le FMI ou qui sont concernés par les accords généraux d'emprunt du FMI. 2. La seconde modification vise à ne pas soumettre à la limite des 5 % du total des provisions et dettes techniques et de 1 % de ce même total par emprunteur les prêts garantis par : - un Etat membre de l'Union européenne, - un Etat membre à part entière de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, - un Etat signataire des nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international, - une autorité régionale ou locale d'un des Etats précités, - une institution internationale dont un Etat membre de l'Union européenne est membre. Cette modification concerne l'article 10, § 4, alinéa 1er, 6°, second alinéa du règlement général. 3. La troisième modification vise à autoriser une concentration plus importante, dans les valeurs représentatives, des prêts garantis par une autorité publique ou une organisation internationale.Les autres limites actuellement prévues par le règlement général ne sont pas modifiées.

Afin de préserver la lisibilité du texte, le deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 10 du règlement général a été remplacé par quatre alinéas dont seul le troisième est véritablement nouveau, les trois autres ne faisant que reprendre les dispositions actuelles.

Les quatre alinéas dont question comprennent les règles suivantes.

En règle générale, une entreprise d'assurance ne peut investir en titres et prêts d'une même contrepartie que 5 % maximum du total de ses provisions techniques. Cette règle est reprise de l'actuel § 4, alinéa 2, première phrase de l'article 10 du règlement général.

Lorsque la contrepartie est une entreprise contrôlée par la Banque nationale de Belgique ou l'autorité compétente d'un autre Etat membre, la limite est portée à 10 %. Toutefois, dans ce cas, les investissements (titres et prêts) faits auprès d'une même contrepartie qui dépassent 5 % des provisions techniques, ne peuvent dépasser 20 % du total de ces mêmes provisions techniques. Autrement dit, une entreprise d'assurance peut investir à concurrence de 6 % de ses provisions techniques dans trois entreprises au maximum (le total étant 18 %) ou à concurrence de 7 à 10 % dans deux entreprises au maximum (le total étant alors de 14 %, 16 %, 17 %, 18 % ou 20 %) mais pas à concurrence de 7 % dans trois entreprises puisque le total serait alors de 21 % des provisions techniques. Ces règles sont reprises de la troisième phrase de l'actuel paragraphe 4, alinéa 2, première phrase de l'article 10 du règlement général.

La même limitation de 10 % par contrepartie est applicable lorsque les prêts sont garantis par un Etat, une autorité régionale ou locale visée aux points 1 et 2 ci-dessus ou par une organisation internationale dont un Etat de l'Espace Economique Européen est membre. Dans ce cas, les investissements (titres et prêts) faits auprès d'une même contrepartie qui dépassent 5 % des provisions techniques, ne peuvent dépasser 40 % du total de ces mêmes provisions techniques. Cette règle est nouvelle mais est inspirée de l'article 24, § 1er, b) deuxième phrase de la Directive Vie et de l'article 22, § 1er, b) deuxième phrase de la troisième directive non vie.

Enfin, le quatrième alinéa précise que les limites visées aux trois alinéas précédents ne concernent pas les prêts accordés à une autorité étatique, régionale ou locale ou à une organisation internationale, ni aux obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par ces mêmes institutions, ni aux parts d'organismes de placement collectifs. Cette règle figure actuellement à la deuxième phrase de l'actuel § 4, alinéa 2, première phrase de l'article 10 du règlement général. La formulation a toutefois été clarifiée en prenant exemple sur l'article 24, § 1er, b) de la Directive Vie. 4. La quatrième modification apportée à l'article 10, § 4, vise uniquement à tenir compte du remplacement du deuxième alinéa par quatre nouveaux alinéas comme indiqué ci-dessus. Les autorités publiques visées par le présent projet sont des entités publiques comme visées aux points 1 et 2 ci-dessus financées essentiellement par l'impôt et non susceptibles d'être mises en liquidation forcée pour défaut de paiement ou des institutions internationales dont un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen sont membres.

La garantie quant à elle doit être expresse et résulter d'un texte précis (loi, décret, arrêté, convention...) et non d'un principe général de droit ou d'un engagement moral. Ce texte est contraignant et oblige l'autorité publique à mettre en oeuvre la garantie en cas de défaillance du débiteur principal. La garantie doit également être irrévocable jusqu'à l'extinction du solde restant dû et être valable pour la totalité du prêt, tant en ce qui concerne les remboursements en capital que le paiement des intérêts. Elle doit aussi pouvoir jouer à tout moment, c'est-à-dire non seulement en cas de faillite ou de dissolution de l'emprunteur mais également en cas de défaut de paiement de celui-ci.

Dans le contexte du présent projet d'arrêté, aucune condition particulière n'est exigée en ce qui concerne l'emprunteur. Il peut s'agir d'une entreprise privée (p.ex. l'entrepreneur chargé des travaux d'infrastructure) ou d'une entreprise publique (p.ex. société de chemins de fer) ou d'une institution publique autre que celles expressément visées par le présent projet (p.ex. une agence gouvernementale).

Nonobstant les règles, anciennes ou nouvelles, commentées ci-dessus, il est opportun de rappeler que, indépendamment des limites fixées, le cas échéant, par la réglementation, l'article 10, § 2 du règlement général oblige les entreprises d'assurance à observer des principes généraux de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification, de dispersion, et de congruence et à respecter des exigences en termes de localisation des valeurs représentatives des provisions et dettes techniques.

Par ailleurs, comme les prêts garantis par les autorités publiques ou les organisations internationales visées sont fréquemment destinés à financer des projets à long terme en matière d'infrastructure (voies de communication, hôpitaux, prisons, écoles...) et qu'il n'y a pas de marché réglementé pour leur échange, leur liquidité peut être réduite.

Les entreprises doivent prendre cet élément en considération et veiller, en particulier, à maintenir une cohérence entre la durée moyenne de ces actifs et la durée moyenne de leurs engagements. En outre, le respect de l'exigence de sécurité suppose que les entreprises d'assurance évitent des expositions sur des autorités publiques qui présentent un risque de crédit important.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

AVIS 54.940/1 DU 24 FEVRIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 4 DE L'ARRETE ROYAL DU 22 FEVRIER 1991 PORTANT REGLEMENT GENERAL RELATIF AU CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES' Le 24 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 24 février 2014, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 10, paragraphe 4 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 13 février 2014.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Marleen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 février 2014 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 22 février 1991 `portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances'. Les modifications en projet visent à adapter le régime relatif aux valeurs représentatives prévu par la disposition précitée en ce qui concerne les prêts garantis par les pouvoirs publics. 3. Le régime en projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans l'article 16, § 2, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `relative au contrôle des entreprises d'assurances', qui s'énonce comme suit : « Le Roi fixe, sur avis de la Banque, la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles elles sont affectées ». Préambule 4. A la fin du premier alinéa du préambule, il suffit d'écrire « ..., l'article 16, § 2, alinéa 3, modifié par les arrêté royaux des 12 août 1994 et 3 mars 2011; ». 5. A la suite immédiate du premier alinéa du préambule, on insèrera un nouvel alinéa visant l'arrêté royal du 22 février 1991 à modifier.6. Afin d'indiquer que l'avis de la Banque nationale de Belgique sur le régime en projet a été recueilli, ainsi que le prescrit l'article 16, § 2, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, on complètera le préambule par un alinéa renvoyant à l'avis en question du 23 octobre 2013. Article 1er 7. On rédigera la phrase liminaire de l'article 1er du projet comme suit : « A l'article 10, § 4, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1999, 21 janvier 2007 et 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : ». Dans la phrase liminaire de l'article 1er, 1° et 2°, du projet, on peut omettre la mention de ses textes et articles modificatifs. 8. L'article 10, § 4, alinéa 1er, 6°, alinéa 2, b), en projet, de l'arrêté royal du 22 février 1991 (article 1er, 1°, du projet), fait mention des Etats et autorités « qui appartiennent à la zone A visée par la Directive (89/647/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit » (1).Or la directive précitée a été abrogée (2) et le système de zones visé n'est plus d'actualité.La question se pose dès lors de savoir si l'auteur du projet ne devrait pas préférer une définition autonome du système de zones qu'il a à l'esprit (3). Il peut suffire à cet effet de compléter le texte du projet par une définition de l'espèce. Ainsi, le régime en projet deviendrait assurément plus accessible qu'en renvoyant à une notion qui figurait dans un texte qui n'est plus en vigueur. 9. Si l'article 10, § 4, alinéa 3, en projet (article 1er, 2°, du projet) entend faire référence à la limite visée dans l'alinéa le précédant immédiatement, on introduira le texte par les mots « La limite visée à l'alinéa 2 est portée » plutôt que par les mots « La limite visée à l'alinéa 1er est portée ». Dans ce cas, on introduira l'article 10, § 4, alinéa 4, en projet (article 1er, 2°, du projet) doit alors commencer par les mots « La limite visée à l'alinéa 2 est portée » plutôt que par les mots « La limite visée à l'alinéa 1er est portée ».

Article 2 10. L'article 2 dispose que l'arrêté en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.Sauf si un motif particulier justifie de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, on peut distraire l'article 2 du projet. (1) Des mentions similaires apparaissent à l'article 10, § 4, alinéas 4 et 5, en projet, de l'arrêté royal du 22 février 1991 (article 1er, 2°, du projet).(2) Voir l'article 67 de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 `concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice'.(3) Ainsi qu'il se déduit du rapport au Roi, l'auteur du projet vise une zone qui « comprend les Etats membres de l'Union européenne, les Etats membres de l'OCDE et les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêts avec le FMI ou qui sont concernés par les accords généraux d'emprunt du FMI ». Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, M. Van Damme.

10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiantl'article 10, § 4 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement généralrelatif au contrôle des entreprises d'assurances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 16, § 2, alinéa 3, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994 et 3 mars 2011;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 23 octobre 2013;

Vu l'avis 54.940/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 10, § 4 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1999, 21 janvier 2007 et 3 mars 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « par les Etats, leurs autorités locales ou régionales et par les entreprises, qui n'appartiennent pas à la zone A visée par la Directive (89/647/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit » sont remplacés par « par les Etats non visés au 6°, b), et les autorités régionales ou locales et entreprises relevant de ces Etats »;2° l'alinéa 1er, 6°, second alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Cette limitation n'est pas d'application pour de tels prêts : a) accordés à des établissements de crédit, des entreprises d'assurances ou des entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen;b) accordés à ou garantis par des Etats membres, des Etats membres à part entière de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques ou des Etats signataires des nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international, ainsi que les autorités locales ou régionales des Etats précités;c) accordés à ou garantis par des organisations internationales dont au moins un Etat membre de l'Espace économique européen fait partie;» 3° le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « En outre, l'entreprise ne peut placer plus de 5 % des valeurs représentatives de ses provisions et dettes techniques en actions et titres assimilables à des actions, en obligations, bons de caisse et autres instruments du marché monétaire et des capitaux et bons de capitalisation, d'un même émetteur ou en prêts accordés au même emprunteur, considérés ensemble. La limite visée à l'alinéa 2 est portée à 10 % par emprunteur ou émetteur lorsque les instruments financiers et prêts visés à l'alinéa précédent sont émis par et les prêts accordés à des entreprises établies dans l'Espace économique européen qui sont soumises au contrôle de la Banque nationale de Belgique ou d'un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de la Banque et à la condition que l'entreprise ne place pas plus de 20 % de ses provisions et dettes techniques dans des instruments financiers ou des prêts correspondant à des émetteurs et à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses provisions et dettes techniques La limite visée à l'alinéa 2 est portée à 10 % par emprunteur ou émetteur lorsque les prêts sont garantis par une ou plusieurs des autorités visées à l'alinéa 1er, 6°, b) ou par une organisation internationale dont un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen font partie, et à la condition que l'entreprise ne place pas plus de 40 % de ses provisions et dettes techniques dans des instruments financiers ou des prêts correspondant à des émetteurs et à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses provisions et dettes techniques.

Les limites visées aux trois alinéas précédents ne s'appliquent pas a) aux prêts accordés à une autorité étatique, régionale ou locale de la zone A ou à une organisation internationale dont un ou plusieurs Etats membres de l'Espace Economique Européen font partie;b) aux obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par les autorités ou organisations visées au 1° );c) aux parts dans des organismes de placement collectif.» 4° à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots « pour l'application de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « pour l'application des quatre alinéas précédents ».

Art. 2.Le ministre qui a les assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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