publié le 30 avril 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 1er, § 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1983, 6 juillet 1989, 20 mai 1997 et 11 avril 1999, l'article 4, §§ 1er et 2, remplacé par la loi du 19 juillet 1983 et modifié par la loi du 20 juillet 1991, l'article 14, modifié par les lois des 1er septembre 1980, 19 juillet 1983 et 24 mars 1999 et l'article 18, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 10 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2013;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;
Vu le protocole n° 189/4 du 3 janvier 2014 du comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis 55.143/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
Article 1er.L'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, remplacé par l'arrêté royal du 16 septembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 27 mai 1999, 8 mai 2001 et 20 décembre 2007, est complété comme suit : « e) des zones de secours et des prézones, visées dans la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. ».
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1992, 10 avril 1995, 16 septembre 1997 et 20 décembre 2007, le 6°, le 7° et le 8° sont abrogés.
Art. 3.L'article 20, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 16 septembre 1997, 27 mai 1999, 8 mai 2001, 9 mars 2006 et 20 décembre 2007, est complété comme suit : « 14° dans chaque zone de secours et prézone, pour son personnel, respectivement auprès du président du collège de zone ou du président du conseil de prézone, qui est également président du comité particulier. ».
Art. 4.L'article 53, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 53.Toute organisation syndicale qui souhaite siéger dans un ou plusieurs comités de secteur ou dans un ou plusieurs comités particuliers déterminés en vertu de l'article 8, § 1er, 2°, ou § 2, 2°, de la loi, introduit à cet effet une demande auprès : 1° du président du comité commun à l'ensemble des services publics, pour pouvoir siéger à la fois dans un ou plusieurs comités de secteur et dans un ou plusieurs comités particuliers;2° du président du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, pour pouvoir siéger dans un ou plusieurs comités de secteur;3° du président du comité des services publics provinciaux et locaux, pour pouvoir siéger dans un ou plusieurs comités particuliers.».
Art. 5.L'article 56, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La liste des organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité pour siéger dans les comités généraux en vertu de l'article 7 de la loi, ainsi que les modifications à la liste, sont publiées au Moniteur belge par les soins du président du comité commun à l'ensemble des services publics. ».
Art. 6.L'article 57 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 16 septembre 1997 et rétabli par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 est complété comme suit : « Dans un délai de dix jours après qu'il a statué sur la demande qui lui a été régulièrement adressée, le président communique celle-ci à la Commission si l'organisation syndicale satisfait aux conditions de représentativité. ».
Art. 7.L'article 65 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 20 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art.65. La Commission fait publier au Moniteur belge, dans les deux mois de l'achèvement de son examen visé à l'article 63, alinéa 3, la liste des organisations syndicales représentatives relative au comité de négociation intéressé. ».
Art. 8.A l'article 88, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots "Chaque année, avant le premier jour du mois qui correspond au mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté" sont remplacés par les mots "Chaque année, avant le 1er mars". CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'annexe I de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
Art. 9.A l'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 30 juillet 2003 et modifiée par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004 et 20 décembre 2007, secteur II, Finances, rubrique B., le 2° et le 4° sont supprimés.
Art. 10.A la même annexe, secteur III, Justice, la rubrique B. est remplacée par le texte suivant : "B. 1° Le Service public fédéral Justice, y compris les commissions et les services placés sous l'autorité directe du Ministre de la Justice. 2° Les personnels des greffes, parquets et services de soutien des cours et tribunaux.3° Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.4° L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat.5° Le conseiller général à la politique criminelle et le conseiller général adjoint à la politique criminelle.6° Le personnel du secrétariat du Collège des procureurs généraux.7° Le personnel du secrétariat de la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire.8° Le personnel auprès du Conseil consultatif de la Magistrature.9° Le personnel de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation. 10° Le président de la Commission nationale pour les droits de l'enfant.".
Art. 11.A la même annexe, secteur IV, Affaires économiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique B., le 2°, le 3° et le 14° sont abrogés. 2° la rubrique B.est complétée comme suit : "18° Le Service de médiation pour l'énergie. 19° L'Autorité belge de la Concurrence.".
Art. 12.A la même annexe, secteur V, Intérieur, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B., 2°, est remplacée par la disposition suivante : "2° L'administrateur et les membres du personnel administratif du Conseil d'Etat et du Conseil du Contentieux des Etrangers."; 2° à la rubrique B., le 6° est abrogé; 3° la rubrique B.est complétée comme suit : "8° Les analystes et le personnel administratif de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace; 9° L'Agence 112 des appels aux services de secours.".
Art. 13.A la même annexe, secteur VI, Mobilité et Transports, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique B., le 2° est abrogé; 2° la rubrique B.est complétée comme suit : "3° L'Organisme d'enquête sur les accidents et incidents ferroviaires; 4° L'Organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation;5° Le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National;6° Le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer;7° Le Service de médiation pour les passagers de transports aériens et les riverains de l'aéroport de Bruxelles-National; 8° Le Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires.".
Art. 14.A la même annexe, secteur VII, Affaires Etrangères, rubrique B., le 3° est abrogé.
Art. 15.A la même annexe, secteur XII, Santé publique, la rubrique B. est complétée comme suit : "8° Le Fonds des accidents médicaux. 9° Fedesco. 10° Le Fonds de réduction du coût global de l'énergie.".
Art. 16.A la même annexe, secteur XV, Région de Bruxelles-Capitale, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B., 6°, est remplacée par la disposition suivante : "6° La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale."; 2° la rubrique B.est complétée comme suit : "13° La Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée « Bruxelles Gaz Electricité », en abrégé 'BRUGEL'. 14° La Société bruxelloise de Gestion des eaux (SBGE). 15° L'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.".
Art. 17.A la même annexe, secteur XVI, Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes : 1° la rubrique B., 3°, est remplacée par la disposition suivante : "3° Le Conseil économique et social de Wallonie."; 2° la rubrique B.est complétée comme suit : "26° Le Commissariat général au Tourisme. 27° La Société anonyme de droit public « Société de développement de Liège-Guillemins ».28° La Société anonyme de droit public « Le Circuit de Spa-Francorchamps ». 29° L'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région Wallonne.". 30° e-Wallonie-Bruxelles Simplification, en abrégé "eWBS".
Art. 18.A la même annexe, secteur XVII, Communauté française, rubrique B., le 5° et le 6° sont abrogés.
Art. 19.A la même annexe, secteur XVIII, Communauté flamande et Région flamande, la rubrique B. est remplacée par le texte suivant : "B. 1° Services publics flamands : a) les départements;b) les agences autonomisées internes sans personnalité juridique;c) les agences autonomisées internes avec personnalité juridique;d) les agences autonomisées externes de droit public, à l'exception de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM) ";e) le personnel du secrétariat des "strategische adviesraden";f) le personnel des patrimoines, dotés de la personnalité juridique;g) le personnel des services administratifs du "Raad van het Gemeenschapsonderwijs", en abrégé "Raad GO! ";h) "Universitair Ziekenhuis Gent ";i) "de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", en abrégé "De Watergroep";j) "de Vlaamse Radio- en Televisieomroep ";k) "het Vlaams Fonds voor de Letteren";l) "De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)";m) les juridictions administratives flamandes, à l'exception des juges administratifs; 2° Les receveurs régionaux.".
Art. 20.A la même annexe, secteur XX, Institutions Publiques de Sécurité Sociale, la rubrique B. est complétée comme suit : "16° La plate-forme eHealth.". CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 21.Le Premier Ministre et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT