publié le 22 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet de statut de travailleur salarié pour certains organisateurs disposant d'une autorisation pour l'accueil familial
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet de statut de travailleur salarié pour certains organisateurs disposant d'une autorisation pour l'accueil familial (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet de statut de travailleur salarié pour certains organisateurs disposant d'une autorisation pour l'accueil familial.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 22 décembre 2014 Projet de statut de travailleur salarié pour certains organisateurs disposant d'une autorisation pour l'accueil familial (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125646/CO/331) Préambule La présente convention collective de travail est conclue en exécution du projet de statut de travailleur salarié pour certains organisateurs disposant d'une autorisation pour l'accueil familial (dénommé ci-après "le projet"), que le Gouvernement flamand a approuvé en date du 14 février 2014, en collaboration avec les partenaires sociaux.
La Gouvernement flamand a défini le cadre réglementaire de ce projet dans un arrêté flamand portant octroi d'une subvention dans le cadre du projet de statut de travailleur salarié pour certains organisateurs disposant d'une autorisation pour l'accueil familial.
Le projet octroie le statut de travailleur salarié à un nombre limité d'accompagnateurs d'enfants en accueil familial, adhérant à un organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial.
L'organisateur disposant d'une autorisation pour l'accueil familial est sélectionné par les partenaires sociaux. En ce qui concerne la procédure de mise en oeuvre de ce projet, il est fait référence à l'arrêté du Gouvernement flamand.
La présente convention collective de travail règle les conditions de travail et de rémunération applicables aux accompagnateurs d'enfants en accueil familial visés par ce projet.
Le projet s'étend sur 2 ans, il prend cours au 1er janvier 2015 et prend fin au 31 décembre 2016.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et sélectionnés par les partenaires sociaux dans le cadre du projet.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.Les conventions collectives de travail applicables avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ainsi que les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé pendant la durée du projet, ne sont pas applicables aux travailleurs accompagnateurs d'enfants en accueil familial.
Art. 3.L'organisateur d'accueil familial sélectionné et le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial concluent un contrat de travail à durée indéterminée, conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand.
Ce contrat de travail, conclu entre l'organisateur d'accueil familial sélectionné et le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial, s'inscrit dans le cadre de la réglementation du travail à domicile. Les articles 119.1 à 119.12 inclus de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 sont d'application.
Art. 4.Le barème du travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial suit le RMMG de la catégorie 22 ans/12 mois d'ancienneté, conformément aux conventions collectives de travail du Conseil national du travail. Au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, le montant en est fixé à 1.559,38 EUR pour un emploi à temps plein.
Art. 5.Le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial perçoit également une indemnité mensuelle forfaitaire pour les frais liés à son travail à domicile. Le montant de cette indemnité est fixé forfaitairement à 30 p.c. de la rémunération mensuelle brute.
Art. 6.La fraction d'emploi est déterminée par 2 paramètres : X = les heures de travail par jour x les jours de travail par semaine;
Y = le nombre moyen de places d'enfants par jour x les jours de travail par semaine.
La fraction d'emploi est calculée au moyen de la formule suivante, en pourcentage : [(X/50 + Y/20) / 2] x 100, où, pour un emploi à temps plein (100 p.c.), la somme de X/50 et Y/20 est égale à 2. Sous forme de formule : [X/50 + Y/20 = 2].
Le nombre moyen de places d'enfants par jour est considéré sur base trimestrielle. En base journalière effective et en fonction des possibilités, le nombre maximum de 8 places d'enfants ne peut jamais être dépassé.
Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe Annexe à la convention collective de travail du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet de statut de travailleur salarié pour certains organisateurs disposant d'une autorisation pour l'accueil familial Les organisations suivantes disposant d'une autorisation pour l'accueil familial sont sélectionnées par les partenaires sociaux afin de participer au projet : - Landelijke kinderopvang Remylaan 4B 3018 Wijgmaal; - Kinderopvang Felies Avenue Urbain Britsier 5 1030 Bruxelles; - Thuishulp Rue Saint-Jean 32-38 1000 Bruxelles; - Solidariteit voor het gezin Tentoonstellingslaan 76 9000 Gand; - Gezinsbond Limburg Drossaardplein 2 3990 Peer; - Dienst voor onthaalgezinnen Leopoldsburg, Lommel, Ham Vander Elststraat 49 3970 Leopoldsburg; - De Bambis Wellen Dorpsstraat 24A 3830 Wellen.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS