publié le 02 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" sur la base de l'article 4 de la convention collective de travail du 1er septembre 1997 relative aux statuts du fonds
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" sur la base de l'article 4 de la convention collective de travail du 1er septembre 1997 relative aux statuts du fonds (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" sur la base de l'article 4 de la convention collective de travail du 1er septembre 1997 relative aux statuts du fonds.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 28 janvier 2015 Fixation des taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" sur la base de l'article 4 de la convention collective de travail du 1er septembre 1997 relative aux statuts du fonds (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro 126176/CO/115) Titre Ier. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Titre II. Montants des cotisations
Art. 2.A partir du 1er janvier 2014, les montants de cotisations, calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers visés à l'article 1er qui sont occupés en Belgique, s'établissent sur base annuelle comme suit : - 0,50 p.c. pour les primes syndicales; - 0,065 p.c. pour la formation syndicale; - 0,10 p.c. pour les groupes à risque; - 0,55 p.c. pour la formation professionnelle.
Les cotisations visées ci-dessus seront perçues par l'Office national de sécurité sociale pour le "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", de la manière suivante : - deuxième trimestre 2015 : 1,27 p.c.; - troisième et quatrième trimestre 2015 : 1,26 p.c.; - premier trimestre 2016 : 1,27 p.c.; - deuxième trimestre 2016 : 1,22 p.c.; - troisième et quatrième trimestre 2016 : 1,21 p.c..
Ensuite cela devient : - premier et deuxième trimestre de chaque année : 1,22 p.c.; - troisième et quatrième trimestre de chaque année : 1,21 p.c..
Art. 3.Ces différentes cotisations seront perçues à durée indéterminée, sauf modification par convention collective de travail conclue au niveau de la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Titre III. Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace au 1er avril 2015 la convention collective de travail du 11 mars 2014 (n° 121741 - arrêté royal du 9 décembre 2014 - Moniteur belge du 13 janvier 2015) fixant les taux de cotisations ONSS dues par les employeurs au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" et sur la base de l'article 4 de la convention collective de travail du 1er septembre 1997 relative aux statuts du fonds.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er avril 2015.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.
Art. 5.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS