publié le 02 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 mai 2015 Modification de la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 9 juin 2015 sous le numéro 127304/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en vue de la modification partielle des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", institué par la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur belge du 9 septembre 2011), et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 16 juin 2014 modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 123047/CO/330 - arrêté royal du 10 mars 2015 - Moniteur belge du 23 mars 2015).
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques; - des initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins; - des centres de soins de jour pour personnes âgées; - des centres de revalidation; - des services de soins infirmiers à domicile; - des services de transfusion sanguine et de traitement du sang; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 3.Le texte de l'article 5 de la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur belge du 9 septembre 2011) est remplacé par le texte suivant : "Le siège social et le siège administratif du fonds sont établis à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15.
Ces sièges peuvent être transférés ailleurs par décision du comité de gestion du fonds, prévu à l'article 9.".
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 15 décembre 2014.
Elle peut être dénoncée moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS