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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 09 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la deuxième prorogation de l'accord national 2013-2014 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203302
pub.
09/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la deuxième prorogation de l'accord national 2013-2014 (section monteurs) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la deuxième prorogation de l'accord national 2013-2014 (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 mars 2015 Deuxième prorogation de l'accord national 2013-2014 (section monteurs) (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126630/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Art. 2.Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014, à l'exception de l'article 17, points 1 et 2 et l'article 18, § 1er, § 2, § 3 et § 5 de la convention collective de travail du 17 mars 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (numéro d'enregistrement 124612/CO/111) et prorogées jusqu'au 31 mars 2015 par la convention collective de travail du 19 janvier 2015 relative à la prorogation de l'accord national 2013-2014 (numéro d'enregistrement 125716/CO/111.03), sont prolongées jusqu'au 30 juin 2015, endéans les possibilités légales.

Art. 3.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2014 de la convention collective de travail du 14 avril 2014 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 121756/CO/111), modifiée par les conventions collectives de travail du 7 juillet 2014 (numéro d'enregistrement 122983/CO/111) et du 12 décembre 2014 (numéro d'enregistrement 125156/CO/111) et prorogées jusqu'au 31 mars 2015 par la convention collective de travail du 19 janvier 2015 (numéro d'enregistrement 125716/CO/111.03) sont prorogées jusqu'au 30 juin 2015, endéans les possibilités légales.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2015 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 16 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la deuxième prorogation de l'accord national 2013-2014 (section monteurs) Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (section 111.03) et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation 3.entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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