publié le 02 septembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social-Pension et le règlement de pension y afférent
10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social-Pension et le règlement de pension y afférent (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social-Pension et le règlement de pension y afférent.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Poitiers, le 10 août 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 25 juin 2014 Modification de la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social-Pension et le règlement de pension y afférent (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123013/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et à leurs ouvriers, qui tombent sous l'application de la convention collective de travail du 23 novembre 2011, enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107524/CO/149.01 relative au régime de pension sectoriel social-Pension, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social-Pension. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. § 3. La présente convention collective de travail est déposée auprès du Greffe du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
La ratification par arrêté royal est demandée pour cette convention collective de travail. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective a pour objet la modification de la convention collective de travail du 23 novembre 2011 concernant le régime de pension sectoriel social-Pension et le règlement de pension y afférent. § 2. La présente convention collective règle l'exécution de l'article 7 "Fonds de pension sectoriel" de l'accord national 2013-2014 du 9 mai 2014, conclu dans la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 3. La présente convention règle la dérogation à l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre tel qu'il a été introduit par la loi du 13 janvier 2012. CHAPITRE III. - Forme de paiement et paiement des avantages
Art. 3.Paiement des avantages en cas de décès Par dérogation à l'article 110/1 de la loi du 25 juin 1992, tel qu'il a été introduit par la loi du 13 janvier 2012, sur le contrat d'assurance terrestre concernant la désignation des bénéficiaires en cas de décès de l'affilié d'un contrat d'assurance de vie, il a été conclu que la clause bénéficiaire ci-dessous reste maintenue. 1. le conjoint ni divorcé ni séparé de corps judiciairement ou le cohabitant légal de l'affilié;2. à défaut de ce conjoint ou du partenaire cohabitant légal, à la ou aux personne(s) physique(s) que l'affilié a désignée(s) dans le formulaire "Désignation de bénéficiaire" disponible chez l'organisteur.L'affilié transmettra ce formulaire à l'organisme de pension, par courrier recommandé, après l'avoir complété et signé.
L'acceptation écrite du bénéfice par la personne concernée rend la désignation bénéficiaire irrévocable, sauf en cas d'acceptation par le conjoint. Pour autant qu'il n'y ait pas d'acceptation écrite du bénéfice, la désignation du bénéficiaire peut être révoquée. Cette révocation doit se faire selon la même procédure que celle mentionnée ci-dessus, sauf en cas de mariage de l'affilié où la révocation est automatique; 3. à défaut, aux enfants de l'affilié, par parts égales;si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; l'enfant est celui dont la filiation est légalement établie à l'égard de son auteur, quel que soit le mode d'établissement de la filiation; 4. à défaut, aux parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 5. à défaut, aux grands-parents de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, au survivant; 6. à défaut, aux frères et soeurs de l'affilié, par parts égales;à défaut de l'un d'eux, à ses enfants; à défaut d'enfants, aux autres frères et soeurs de l'affilié, par parts égales; 7. à défaut, aux autres héritiers légaux de l'assuré, par parts égales, à l'exclusion de l'Etat;8. à défaut du/des bénéficiaire(s) précité(s), les prestations en cas de décès sont versées dans le fonds de financement. CHAPITRE IV. - Cotisation
Art. 4.§ 1er. La cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, et ce à effet au 1er janvier 2002.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale. § 2. Jusqu'au 31 décembre 2010, 95 p.c. de cette cotisation annuelle est affecté au financement de l'engagement de pension et 5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité.
A partir du 1er janvier 2011, 95,5 p.c. de cette cotisation annuelle sont destinés au financement de l'engagement de pension et 4,5 p.c. au financement de l'engagement de solidarité § 3. Tout employeur soumis à l'application de la présente convention collective de travail est tenu au paiement de cette cotisation, qui est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. L'Office national de sécurité sociale transmet la cotisation pour le régime de pension sectoriel social à l'organisateur.
Ensuite, l'organisateur transmet la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de pension à l'organisme de pension et la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité à la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité. § 4. Toutes les charges fiscales et parafiscales relatives à la cotisation ne sont pas comprises dans la cotisation et sont à charge de l'employeur. CHAPITRE V. - Obligations de l'organisateur
Art. 5.§ 1er. Paiement de la cotisation à l'organisme de pension Conformément à l'article 4 de cette convention collective de travail, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à : 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale, et ce à effet au 1er janvier 2002.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
Ladite cotisation est intégrée dans les cotisations globales dont les employeurs sont redevables trimestriellement à l'Office national de sécurité sociale.
L'Office national de sécurité sociale reverse la cotisation à l'organisateur sous forme d'avances mensuelles.
Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation au régime de pension sectoriel social émanant de l'Office national de sécurité sociale, l'organisateur reverse 95,5 p.c. de cette cotisation à l'organisme de pension à titre d'avance mensuelle pour le financement de l'engagement de pension.
Après le calcul trimestriel de la prime, déterminé à l'article 8, l'organisateur verse à l'organisme de pension le solde de la cotisation. § 2. Communication des données à l'organisme de pension L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations envers l'affilié que pour autant qu'il ait reçu de l'organisateur les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un ouvrier dans le/du secteur;3° montant des appointements annuels bruts, tel que stipulé à l'article 4;4° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. Le trimestre suivant la modification l'organisateur avisera l'organisme de pension de toute modification intervenant au niveau de ces données ou au moment où l'organisme de pension en fait la demande.
A défaut, l'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose. CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur
Art. 6.Paiement de la cotisation Conformément à l'article 4 de cette convention collective de travail, à effet du 1er janvier 2002 l'employeur verse à l'Office national de sécurité sociale la cotisation au régime de pension sectoriel social, dont le montant annuel total par affilié actif est fixé à 1 p.c. de ses appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2005, la cotisation spéciale de sécurité sociale de 8,86 p.c. qui est due par les employeurs sur les versements destinés à compléter une pension légale de retraite ou de survie sera prélevée en même temps que la cotisation de 1 p.c.. Le montant s'élèvera donc à 1,084 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation s'élève à 1,30 p.c., qui sera donc portée à 1,41 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation s'élève à 1,36 p.c., qui sera donc portée à 1,47 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
Eu égard au fait que l'augmentation de la cotisation pour l'année 2006 ne sera réellement perçue qu'à partir du 1er avril 2006, une cotisation de 1,44 p.c. sera perçue du 1er avril 2006 jusqu'au 31 décembre 2006, qui sera donc portée à 1,56 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation s'élève à 1,46 p.c., qui sera donc portée à 1,58 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation s'élève à 1,70 p.c., qui sera donc portée à 1,84 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation s'élève à 1,80 p.c., qui sera donc portée à 1,95 p.c. des appointements annuels bruts de l'affilié actif sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
Cette cotisation au régime de pension sectoriel social est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE VII. - Obligations de l'organisme de pension
Art. 7.Adaptation trimestrielle des comptes individuels Chaque trimestre l'organisme de pension procède à l'adaptation des comptes individuels des affiliés en fonction des données que lui aura communiquées l'organisateur à ce moment. CHAPITRE VIII. - Description du plan de pension sectoriel social : cotisation
Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 4 de cette convention collective de travail, la cotisation annuelle au régime de pension sectoriel social s'élève, par ouvrier, à 1 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2002.
A partir du 1er janvier 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,30 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2006, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,36 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2008, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,46 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er janvier 2012, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,70 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
A partir du 1er juillet 2014, la cotisation annuelle des employeurs est fixée à 1,80 p.c. des appointements annuels bruts sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale.
L'employeur est tenu au paiement de cette cotisation, laquelle est intégrée dans la cotisation globale due chaque trimestre à l'Office national de sécurité sociale. L'Office national de sécurité sociale reverse cette cotisation à l'organisateur sous forme d'avances mensuelles.
Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la cotisation de l'Office national de sécurité sociale, l'organisateur reverse 95,5 p.c. de cette cotisation à l'organisme de pension à titre d'avance mensuelle pour le financement de l'engagement de pension.
L'organisme de pension verse ces avances dans le fonds de financement. § 2. Sur la base des données communiquées par l'organisateur, l'organisme de pension calcule chaque trimestre la prime trimestrielle pour chaque affilié actif selon les formules ci-après : Prime = 95,5 p.c. x 1 p.c. (W x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2005;
Prime = 95,5 p.c. x 1,30 p.c. (W x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2006;
Prime = 95,5 p.c. x 1,36 p.c. (W x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2007;
Prime = 95,5 p.c. x 1,46 p.c. (W x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2011;
Prime = 95,5 p.c. x 1,70 p.c. (W x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période du 1er janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2014;
Prime = 95,5 p.c. x 1,80 p.c. (W x 1,08) pour les appointements et la prime de fin d'année se rapportant à la période à partir du 1er juillet 2014.
Où : S : la somme des appointements mensuels bruts ainsi que l'éventuelle prime de fin d'année de l'année calendrier sur lesquels sont opérées les retenues pour l'Office national de sécurité sociale;
S x 0,08 : le pécule de vacances.
Cette prime est majorée de l'intérêt résultant de la capitalisation de la prime au taux d'intérêt prévu au tarif.
Comme la prime relative au trimestre sera versée avec quelques mois du retard sur le compte individuel d'un affilié actif, une correction sera appliquée afin d'éviter une perte d'intérêt pour l'affilié.
Cette correction implique la majoration de la prime individuelle par un intérêt qui sera attribué de la façon suivante : PI du dernier trimestre connu : IA X 4/12;
PI de l'avant-dernier trimestre connu : IA x 7/12;
PI du 3ème trimestre connu : IA x 10/12;
PI du 4ème trimestre connu : IA x 13/12.
Où : PI = prime individuelle;
IA = intérêt annuel.
On part du principe que les primes devraient être versées par trimestre, c.q. le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 31 décembre.
Cette prime, majorée de l'intérêt cité à l'alinéa précédent, est prélevée du fonds de financement et versée sur le compte individuel de l'affilié actif.
Si la somme des avances, majorée des intérêts octroyés, est inférieure à cette prime, l'organisateur verse le solde à l'organisme de pension. CHAPITRE IX. - Durée de la convention
Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS