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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 22 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202000
pub.
22/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 22 décembre 2014 Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125645/CO/331) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement. Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à la définition des groupes à risque (numéro d'enregistrement 85883/CO/331), modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 2013 modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à la définition des groupes à risque (numéro d'enregistrement 118280/CO/331), conclues toutes deux au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit, durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, d'une cotisation de 0,10 p.c. sur la rémunération des travailleurs du secteur concerné, tel qu'il apparaît des déclarations à l'Office national de sécurité sociale.

La perception de ces cotisations s'effectue comme suit : Pour l'année 2015, aucune cotisation n'est perçue au premier trimestre, une cotisation de 0,20 p.c. est perçue au deuxième trimestre et une cotisation de 0,10 p.c. est perçue aux troisième et quatrième trimestres. Pour l'année 2016, une cotisation de 0,10 p.c. est perçue pour chacun des quatre trimestres. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 4.Les parties conviennent de confier la perception des cotisations à l'Office national de sécurité sociale pour le compte du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (Fonds social pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé), institué par la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 85881/CO/331).

Art. 5.Le produit de cette cotisation est affecté notamment à la promotion de l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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