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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 09 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2014 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012165
pub.
09/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2014 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2014 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 19 janvier 2015 Liquidation des sommes dévolues pour 2014 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 4 mars 2015 sous le numéro 125713/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui sont mentionnés dans l'annexe de l'arrêté 2014/918 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux mesures prévues dans le cadre de l'accord avec le non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française et à leurs travailleurs.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Avantages aux travailleurs

Art. 2.Les employeurs opèrent la répartition, entre leurs travailleurs, des moyens octroyés pour l'année 2014 en application de l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté 2014/918 du Collège de la Commission communautaire française précité : - soit par l'octroi d'augmentations barémiques "structurelles"; - soit par l'octroi de primes de régularisation pour 2014, visant à harmoniser l'écart entre les rémunérations octroyées et les barèmes de référence du non-marchand de la CoCoF et/ou à corriger les anomalies de positionnement et d'ancienneté dans la classification professionnelle; - soit par l'octroi d'une prime déterminée selon les modalités de calcul des primes de fin d'année en vigueur dans le non-marchand de la CoCoF (annexe 1re).

Art. 3.Les augmentations barémiques et les primes de régularisation visées à l'article 2 de la présente convention ne peuvent aboutir à des rémunérations supérieures à celles fixées par les barèmes de la CoCoF (annexe 2) en tenant compte, le cas échéant, de la classification de fonction appliquée au sein de l'entreprise.

Art. 4.Une fois par an, dans les trois mois qui suivent la conclusion de la présente convention, sur la base du formulaire figurant en annexe 3, l'employeur informe la délégation syndicale de l'association, ou à défaut de délégation syndicale, les travailleurs : - des moyens financiers attribués par la CoCoF dans le cadre de l'arrêté 2014/918 susmentionné; - de la ou des méthodes, visées à l'article 2 de la présente convention, qui ont permis d'opérer la répartition des moyens octroyés pour l'année 2014.

En outre, et vu le caractère exceptionnel et temporaire du dispositif mis en place, dans les associations où une délégation syndicale n'est pas instituée, l'employeur informe le secrétaire permanent de l'ensemble des organisations représentatives des travailleurs reconnues en Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne ainsi que la "Confédération des employeurs des secteurs sportif et socioculturel" au moyen du formulaire susmentionné : - des moyens financiers attribués par la CoCoF dans le cadre de l'arrêté 2014/918 susmentionné; - de la ou des méthodes de répartition.

Les partenaires sociaux s'engagent à évaluer avec la CoCoF le système de distribution des sommes sur la base des informations récoltées. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Les parties conviennent que les avantages accordés par la présente convention collective de travail sont liquidés aux travailleurs au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la conclusion de la présente convention.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 19 janvier 2015. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 janvier 2015, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2014 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de BruxellesCapitale Calcul des primes de fin d'année en vigueur dans le non-marchand de la CoCoF 362,1676 EUR (montant forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2014) + ((rémunération d'octobre indexée x 12 + A.F.R.) x 0,025) + 161,4 + 49 A.F.R. : allocation foyer résidence, le cas échéant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2014 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale Barèmes de référence du non-marchand de la CoCoF au 1er janvier 2014

Années

CCF-

CCF-

CCF-

CCF-

CCF-

CCF-

CCF-

CCF-

NM-01

NM-02

NM-03

NM-04

NM-05

NM-06

NM-07

NM-09

0

35659,37

34141,36

28406,15

26478,72

24432,88

23576,38

22999,40

21607,87

1

37406,54

35493,22

29262,62

28406,15

26288,64

25432,10

24707,52

23315,96

2

37406,54

35493,22

29262,62

28406,15

26288,64

25432,10

24932,02

23540,46

3

38971,53

36481,17

30119,08

29262,62

26716,91

25860,40

25156,50

23764,96

4

38971,53

36481,17

30119,08

29262,62

26716,91

25860,40

25381,03

23989,45

5

40536,51

37469,11

34325,01

30119,08

27287,86

26431,40

25605,55

24213,96

6

40536,51

37469,11

34325,01

30119,08

27287,86

26431,40

25830,07

24438,46

7

42101,49

38457,05

35198,43

34325,01

30976,74

27573,40

26054,57

24663,00

8

42101,49

38457,05

35780,69

34325,01

30976,74

27573,40

26279,08

24887,50

9

43666,48

39445,01

36654,13

35198,45

31850,21

28715,41

26503,62

25112,01

10

44248,74

40027,29

36654,13

35780,69

32432,45

29286,36

27384,55

25992,79

11

45813,73

41015,23

37527,56

36654,12

33305,86

30285,63

27653,80

26262,04

12

45813,73

41015,23

37527,56

36654,12

33305,86

30285,63

27923,14

26531,36

13

47378,72

42003,22

38400,97

37527,56

34179,34

31292,11

28192,44

26800,67

14

47378,72

42003,22

41409,63

37527,56

34179,34

31292,11

28461,75

27069,95

15

48943,71

42991,18

42283,03

38400,97

35052,73

32311,18

28731,07

27339,31

16

48943,71

42991,18

42283,03

41409,63

35052,73

32311,18

29000,32

27608,59

17

50508,70

43979,11

43156,43

42283,03

35926,17

33330,23

29269,68

27877,88

18

50508,70

43979,11

43156,43

42283,03

35926,17

33330,23

29538,96

28147,19

19

52073,69

44967,02

44029,90

43156,43

36799,61

34349,34

29808,28

28416,52

20

52073,69

44967,02

44029,90

43156,43

36799,61

34349,34

30077,56

28685,81

21

53638,71

45955,03

44903,31

44029,90

37673,04

35368,36

30346,86

28955,12

22

53638,71

45955,03

44903,31

44029,90

37673,04

35368,36

30616,20

29224,40

23

55203,68

46942,99

45776,78

44903,31

38546,50

36387,41

30885,49

29493,73

24

55203,68

46942,99

45776,78

44903,31

38546,50

36387,41

31159,66

29763,04

25

55203,68

47930,95

46650,21

45776,78

39419,92

37406,51

31434,28

30032,33

26

55203,68

47930,95

46650,21

45776,78

39419,92

37406,51

31708,95

30301,64

27

55203,68

48918,91

46650,21

46650,21

40293,32

38425,53

31983,56

30570,94

28

55203,68

48918,91

46650,21

46650,21

40293,32

38425,53

32259,16

30840,28

29

55203,68

48918,91

46650,21

46650,21

40293,32

39444,58

32532,93

31113,40

30

55203,68

48918,91

46650,21

46650,21

40293,32

39444,58

32532,93

31113,40

31

55203,68

48918,91

46650,21

46650,21

40293,32

39444,58

32532,93

31113,40


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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