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Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 08 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012125
pub.
08/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 27 mai 2014 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122602/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : -"travailleur barémisé" : le travailleur a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, a repris du personnel d'EDF Luminus; c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations; - "entreprise" : l'entité juridique; - "convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001; - "mois de rémunération brute" : le mois de rémunération brute tel que défini au titre III - "Jubilés professionnels", point 4 du Statut Social (convention enregistrée le 21 mars 1989 sous le numéro 22411/CO/326). CHAPITRE III. - Mesures sociales

Art. 3.Prime de jubilé Le titre III - "Jubilés professionnels", point 4 du Statut Social (convention enregistrée le 21 mars 1989 sous le numéro 22411/CO/326) est complété comme suit : "Modalités d'application à partir du 1er janvier 2014 § 1er. A partir du 1er janvier 2014 et aussi longtemps que les législations sociale et fiscale permettront à un employeur de payer un mois de rémunération brute en net après une ancienneté de 25 ans au sein de l'entreprise et de payer deux mois de rémunération brute en net après une ancienneté de 35 ans au sein de l'entreprise, la prime de jubilé est octroyée comme suit : - 25 ans : 3 mois bruts (14/12e) + 1 mois net (12/12e) + 2/12e mois bruts; - 30 ans : 3 mois bruts (14/12e); - 35 ans : 2 mois nets (12/12e); - 40 ans : 1 mois brut (14/12e). § 2. Les accords locaux équivalents ou plus favorables restent d'application. § 3. Si un travailleur n'a pas pu bénéficier du paiement d'un mois de rémunération brute en net après 25 ou de deux mois de rémunération brute en net après 35 ans de service, la première prime de jubilé payable à 30 ans ou à 40 ans ou la prime payable au moment du départ en pension sera adaptée, le cas échéant, comme suit : - 30 ans : 2 mois bruts (14/12e) + 1 mois net (12/12e) + 2/12e mois bruts; - 40 ans : 1 mois net (12/12e); - prime de départ : respectivement de 2 mois nets (12/12e) ou d'1 mois net (12/12e selon que le départ a lieu entre 35 et 40 ans de service ou après 40 ans de service.

Cette possibilité ne sera toutefois pas d'application dans les entreprises où des accords locaux équivalents ou plus favorables restent d'application à 25 et/ou 35 ans de service.

En tout état de cause le nombre de mois payés en net ne pourra pas être supérieur à 3 (12/12e) sur l'ensemble de la carrière. § 4. Si la législation sociale ou fiscale ne permet plus un paiement en net, les modifications apportées par la présente convention collective de travail au titre III - "Jubilés professionnels", point 4 du Statut Social deviennent caduques. Il y a dans ce cas un retour automatique au système en vigueur au 31 décembre 2013.".

Art. 4.Soins de santé - ayants droit Un groupe de travail paritaire est mis en place afin de finaliser les notions d'"ayants droit soins de santé" pour la fin de l'année 2014. CHAPITRE IV. - Pensions complémentaires et assurance groupe

Art. 5.Cotisation personnelle après 60 ans Compte tenu du fait que l'ancienneté pension n'évolue plus après l'âge de 60 ans, suite à une prise en compte immédiate de l'ancienneté pendant la période de retraite anticipée, les cotisations personnelles au plan de pension sont supprimées à partir du 1er jour du mois qui suit la signature de la présente convention collective de travail et sans effet rétroactif, pour les travailleurs de plus de 60 ans. Par la suite, cette suppression de cotisation personnelle sera effective dès le 1er jour du mois qui suit le 60ème anniversaire du travailleur.

Le règlement de pension sectoriel est adapté en conséquence.

Art. 6.Couverture décès A partir du 1er jour du mois qui suit la signature de la présente convention collective de travail et sans effet rétroactif, la couverture décès du travailleur qui continue à travailler après 60 ans est au moins égale au capital retraite calculé au moment du décès.

Pour les invalides, la couverture décès telle que définie ci-avant est octroyée à partir de 60 ans jusqu'à la première date à laquelle le travailleur concerné peut partir en pension légale anticipée.

Contassur demandera au travailleur invalide concerné de faire valoir ce droit par la remise, à l'âge de 60 ans, d'un relevé de carrière émis par l'ONP permettant de déterminer la date effective à laquelle le participant pourra prétendre à la pension légale anticipée. Au-delà de cette date, la couverture décès du participant invalide redevient identique à la couverture décès octroyée aux travailleurs de moins de 60 ans.

Le règlement de pension sectoriel est adapté en conséquence.

Art. 7.Observatoire des pensions L'Observatoire des pensions est maintenu mais réformé. Un contrôle des résultats reste possible sur la base de questions individuelles spécifiques de travailleurs ou de représentants des travailleurs posées à l'organisme de pensions à condition que ces questions soient documentées. CHAPITRE V. - Crédit-temps

Art. 8.Extension du crédit-temps avec motif A la date de la signature de la convention collective de travail et jusqu'au 31 décembre 2018, l'article 3 de la convention collective de travail du 20 octobre 2005 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction à mi-temps des prestations de travail (enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77011/CO/326), est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103 du 27 juin 2012, la durée de la diminution de carrière à mi-temps est portée à 36 mois pour les motifs définis à l'article 4, § 1er, 1° de la convention collective de travail précitée.

Les travailleurs doivent respecter les délais légaux d'avertissement comme repris dans l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée. Ceux qui sont dans ce régime à l'échéance du 31 décembre 2018 peuvent rester dans ce régime jusqu'à la fin de la durée prévue de leur crédit-temps.". CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires

Art. 9.Heures supplémentaires Conformément aux dernières dispositions légales, la limite interne en matière d'heures supplémentaires prévue à l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est portée à 78 heures au cours de la période de référence d'une année prévue dans le secteur. Cette limite de 78 heures est portée à 91 heures après le 3e mois de l'année.

Le crédit d'heures supplémentaires payées immédiatement sans récupération à la demande du travailleur, prévu à l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est porté à 91 heures par année civile.

Cette modification ne porte pas préjudice à l'article 9 de la convention collective de travail du 15 mai 2003 relative aux heures supplémentaires portant sur les accords locaux. CHAPITRE VII. - Emploi

Art. 10.Fin de carrière Les employeurs accordent une attention particulière aux mesures visant à maintenir les travailleurs "âgés" plus longtemps au travail.

Les meilleures pratiques dans le secteur veillant à faire converger les attentes des travailleurs "âgés" et des employeurs dans l'organisation du travail seront collectées et régulièrement présentées au sein de la Cellule de l'emploi. Un échange d'idées entre partenaires sociaux fera suite à ces présentations et se tiendra pour la première fois avant la fin de l'année 2014. CHAPITRE VIII. - Groupes d'insertion

Art. 11.Efforts Pour les années 2013 et 2014, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale. CHAPITRE IX. - Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale

Art. 12.Paix sociale, fonds de formation syndicale, prime syndicale § 1er. La prime syndicale est maintenue à 135 EUR pour les années 2013 et 2014. § 2. La dotation patronale au fonds de formation syndicale est maintenue pour les années 2013 et 2014. § 3. Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 13.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2013.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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