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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 01 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, remplaçant la convention collective de travail du 12 juin 2001 concernant l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201965
pub.
01/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, remplaçant la convention collective de travail du 12 juin 2001 concernant l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, remplaçant la convention collective de travail du 12 juin 2001 concernant l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2003 Remplacement de la convention collective de travail du 12 juin 2001 concernant l'attribution d'une prime d'ancienneté dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 5 avril 2004 sous le numéro 70656/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc....; "véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 4.La présente convention collective remplace la convention collective du 12 juin 2001 et est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2003-2004. CHAPITRE III. - L'attribution d'une prime d'ancienneté

Art. 5.Une prime brute est attribuée à chaque travailleur qui peut faire valoir une ancienneté ininterrompue d'au moins cinq ans chez le même employeur suivant les modalités suivantes.

Art. 6.La prime brute attribuée à l'ouvrier, comme prévue dans l'article 3, est fixée comme suit : - annuellement 27,27 EUR pour les ouvriers avec ancienneté de 5, 6, 7, 8 et 9 ans; - annuellement 54,54 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 10, 11, 12, 13 et 14 ans; - annuellement 81,81 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 15, 16, 17, 18 et 19 ans; - annuellement 109,08 EUR pour les ouvriers avec une ancienneté de 20 ans et plus.

Art. 7.Chaque année au cours du mois de janvier suivant l'année de service concernée, l'employeur payera la prime d'ancienneté aux ouvriers visés à l'article 3.

Art. 8.L'évaluation des années de service se fait au cours du mois de janvier de l'année suivante.

Art. 9.Les ouvriers qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année, pour toute autre raison que les motifs graves, et qui avaient droit à la prime d'ancienneté, gardent le droit à cette prime, prorata temporis. CHAPITRE IV. - Procédure pour remboursement

Art. 10.L'employeur peut réclamer au fonds social les montants prévus dans l'article 4, dans un délai de six mois suivant le paiement de la prime d'ancienneté, à condition qu'il présente une preuve de paiement et une copie de la carte P de l'ouvrier concerné. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 11.Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2004, elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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