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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 13 octobre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, fixant les cotisations patronales au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201901
pub.
13/10/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, fixant les cotisations patronales au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, fixant les cotisations patronales au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 3 juin 2004 Fixation des cotisations patronales au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles" (Convention enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 72023/CO/323)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés", "ouvriers", "concierges" et "personnel domestique" : les employés, les ouvriers, les concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 et 7 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, ainsi que le personnel domestique, tel que défini à l'article 8 de la même convention collective de travail, qui n'est pas visé par l'article 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Conformément à l'article 13 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par les conventions collectives de travail des 30 septembre 2002, 17 décembre 2002 et 3 juin 2004, conclues au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, les cotisations des employeurs au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles" sont fixées comme suit : - à partir du 1er juillet 2004 : 0,10 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, pour des mesures en faveur des groupes à risque, comme prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative aux mesures en faveur des groupes à risque, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques; - à partir du 1er juillet 2004 : 0,15 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, pour l'octroi d'une prime syndicale, comme prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à l'octroi d'une prime syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques; - à partir du 1er juillet 2004 : 0,05 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, pour le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension, comme prévu à l'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la prépension conventionnelle, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques; - à partir du 1er juillet 2004 : 0,50 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, pour la formation, comme prévu à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la formation et au financement, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques; - à partir du 1er octobre 2004 : 0,10 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, pour la formation, comme prévu à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la formation et au financement, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques; - à partir du 1er octobre 2004 : 0,10 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, pour des mesures en faveur des groupes à risque, comme prévu à l'article 2 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative aux mesures en faveur des groupes à risque, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques; - à partir du 1er janvier 2005 : 0,75 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, pour la formation, comme prévu à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la formation et au financement, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques; - à partir du 1er juillet 2005 : 1 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, pour la formation, comme prévu à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à la formation et au financement, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques; - à partir du 1er juillet 2004 : 8,33 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre des employés, ouvriers et concierges sous contrat de travail d'ouvrier, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, comme prévu à l'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

Art. 3.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 19 janvier 2000 précitée, les cotisations fixées à l'article 2 sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle annule et remplace la convention collective de travail du 20 avril 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à la fixation des cotisations patronales au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles." Elle remplace la convention collective de travail du 17 décembre 2002 (enregistrée le 11 juillet 2003 sous le n° 66832/CO/323), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative à la fixation des cotisations patronales au "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles".

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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