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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 20 septembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022781
pub.
20/09/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/10/2005022781/moniteur
moniteur
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10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, modifié par la loi du 20 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant des nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, notamment l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 2005;

Vu l'avis N° 38.673/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 29 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2, libellé comme suit : « § 2. Lorsqu'un médicament à usage humain est prescrit en mentionnant seulement la dénomination commune, le pharmacien mentionne dans le registre de délivrance toutes les données qui sont nécessaires à l'identification du médicament qu'il délivre, notamment le nom complet du médicament, la forme d'administration, le dosage et la taille du conditionnement.

Le pharmacien ne peut délivrer, en exécution d'une prescription telle que mentionnée à l'alinéa précédent, une préparation magistrale que lorsque le médecin a indiqué de façon claire dans la prescription que le médicament prescrit doit faire l'objet d'une préparation magistrale ou si le médicament n'est disponible que sous forme d'une préparation magistrale ».

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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