publié le 07 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 20 janvier 2004 Modification de la convention collective de travail du 19 septembre 2001, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70335/CO/308) CHAPITRE Ier.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin. CHAPITRE II.
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 19 septembre 2001 concernant le régime du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à un mi-temps, déclarée généralement obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2003 publié au Moniteur belge du 11 septembre 2003, est remplacé par : «
Article 2.La durée maximale de l'exercice du droit au crédit-temps, tel que défini à l'article 3, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un mi-temps, est étendue à cinq ans en exécution de l'article 3, § 2. »
Art. 3.A l'article 3 de la même convention collective de travail du 19 septembre 2001, les mots "n° 77" sont remplacés par "n° 77bis ".
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE