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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 23 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant les statuts du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012346
pub.
23/11/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant les statuts du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant les statuts du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 fevrier 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 septembre 2004 Modification des statuts du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" (Convention enregistrée le 2 décembre 2004 sous le numéro 72994/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, de la manutention de choses pour compte de tiers et de l'assistance dans les aéroports, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "sous-secteur de l'assistance dans les aéroports", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui apportent de l'assistance aéroportuaire aux avions desservant les aéroports belges.

Par "assistance aéroportuaire", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions ainsi que dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance aéroportuaire" : les activités relatives à l'approvisionnement en combustibles et graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée "inflight catering". § 5. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'article 2 des statuts fixés par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1090 Bruxelles, boulevard de Smet de Naeyer 115.

Sur proposition du conseil d'administration du fonds, le siège social peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par décision de la Commission paritaire du transport. »

Art. 3.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er août 2004 et aura la même durée que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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