publié le 23 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 juin 2003 Prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67718/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars ressortissant à la Commission paritaire du transport. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle
Art. 2.§ 1er. La prépension conventionnelle est octroyée à chaque ouvrier et ouvrière licencié à partir de l'âge de 58 ans, sauf pour motif grave, qui peut justifier de 25 ans de carrière professionnelle. § 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre à la prépension conventionnelle.
Art. 3.L'ouvrier ou l'ouvrière se verra attribuer une allocation complémentaire égale à la moitié de la différence entre son dernier salaire net et son allocation de chômage.
Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" prend en charge le paiement des allocations complémentaires, de la cotisation spéciale pour la prépension conventionnelle et de la cotisation patronale pour la prépension sous les conditions cumulatives suivantes : - l'ouvriers ou ouvrière doit pouvoir justifier d'une ancienneté minimum de 10 ans dans le secteur; - dans tous les cas de licenciement, les ouvriers et ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 58 ans le jour où le contrat de travail prend fin; - l'ouvrier et l'ouvrière licencié(e) doit faire connaître expressément son désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle.
Si ces conditions ne sont pas réunies, l'allocation complémentaire de prépension et les autres charges restent à charge de l'employeur.
Art. 4.La prépension conventionnelle est accordée jusqu'à la date à laquelle la pension de retraite normale prend cours. CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 5.Le fonds social se réserve le droit d'appliquer les règles de contrôle suivantes : - Pour tous les secteurs : comparaison du salaire brut avec le salaire de référence. Si la différence excède 10 p.c., demander les 12 dernières fiches de salaire. Lorsqu'on divise la somme des 12 derniers salaires bruts par 12 et qu'on compare ce montant au dernier salaire brut, la différence ne peut être supérieure à 5 p.c., à défaut, l'intervention du fonds social sera limitée à l'allocation calculée sur base de la moyenne des 12 derniers mois, majorée de 5 p.c., le reste étant à charge de l'employeur; - Services réguliers : le salaire de référence sera le salaire brut en fonction de l'ancienneté, calculé selon la formule du prix de revient standard; - Services réguliers spécialisés : le salaire de référence sera le salaire brut en fonction de l'ancienneté, calculé selon la formule du prix de revient standard; - Services occasionnels : le salaire de référence minimum sera déterminé le 1er octobre de chaque année en fonction de la programmation sociale approuvée pour les services occasionnels; - Personnel de garage : le salaire de référence correspondra au salaire brut en fonction des barèmes minima par catégorie.
Art. 6.Aucun prépensionné ne peut travailler dans les entreprises mentionnées à l'article 1er.
Les parties s'engagent à réaliser un système alternatif et/ou complémentaire et ce afin de régler d'une façon structurelle la problématique de recrutement de personnel dans le secteur.
Art. 7.A partir du 1er janvier 2005, cette convention collective de travail remplace celle du 21 mars 2001, concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 décembre 2002, Moniteur belge du 2 avril 2003. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE