publié le 14 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 10 septembre 2003 Salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68038/CO/119)
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministère des classes moyennes;2) aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1). Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises qui demeurent soumis aux conventions générales de salaire de ladite convention.
Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier. § 2. Au 1er janvier 2003, ils se présentent comme suit : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : Régime de travail de 38 heures par semaine :
Pour la consultation du tableau, voir image - dans les entreprises de travail occupant de 10 à 49 travailleurs : Régime de travail de 38 heures par semaine :
Pour la consultation du tableau, voir image - dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : Régime de travail de 38 heures par semaine :
Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les salaires horaires minimums fixés au § 2 ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - au 1er juillet 2003 de 0,8 p.c.; - au 1er octobre 2004 d'un pourcentage, fixé par la Commission paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 15 septembre 2004. La commission paritaire fixera cette augmentation calculée en divisant l'augmentation nominale convenue dans l'accord pour les années 2003 et 2004 du 10 juin 2003, majorée de 100, soit 104,8, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2003 et 2004.
Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus (calculés sur base de la législation et des circulaires en matière d'élections des conseils d'entreprise) l'augmentation de 0,8 p.c. au 1er juillet 2003, prévue à l'article 2, § 3 peut être transformée par une convention collective de travail conclue d'entreprise avant le 30 septembre 2003, en un autre avantage, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser les 0,8 p.c. prévus à l'article précédent.
Dans ce cas la date de paiement peut être reportée par convention collective de travail.
Ces conventions d'entreprise ne peuvent avoir comme conséquence de déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.
Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.
Art. 6.Sont à considérer comme années de pratique pour l'application de l'article 2 : a) les années de service dans une fonction technique de boucherie, charcuterie ou triperie réalisées dans une ou plusieurs entreprises;b) les années d'apprentissage sous contrat homologué par le Ministère des classes moyennes;c) les deux tiers des années d'études dans une école professionnelle de jour ou un centre d'enseignement à horaire réduit, mi-temps minimum, prouvées par certificat;d) la moitié des années d'études dans une école professionnelle du soir ou du dimanche, prouvée par certificat.
Art. 7.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans : 20 ans : 97,5 p.c. 19 ans : 92,5 p.c. 18 ans : 85 p.c. 17 ans : 77,5 p.c. 16 ans : 70 p.c. 15 ans : 70 p.c. 14 ans : 70 p.c.
Art. 8.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 2 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission paritaire du commerce alimentaire liant les salaires à l'indice des prix à la consommation. Ils correspondent à l'indice 110,5.
Art. 9.La présente convention collective remplace la convention collective du 30 juin 2003 fixant les salaires. Elle entre en vigueur le 1er avril 2003 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2005.
Le 1er avril de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.
REMARQUES Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 10 juin 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE