Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 22 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012262
pub.
22/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant la prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 6 novembre 2003 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 69283/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs à domicile, des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE II. - Droit à l'indemnité de prépension complémentaire

Art. 2.Bénéficient de la présente convention les ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs à domicile, à partir de 58 ans et comptant 15 ans de service salarié dans l'entreprise. § 1er. Le régime de l'allocation complémentaire de prépension, tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, s'applique aux ouvriers et ouvrières, en ce compris les travailleurs à domicile, à partir de 58 ans, licenciés par leur employeur (hormis pour faute grave) et à condition qu'ils totalisent 15 ans de service salarié dans l'entreprise. § 2. Aux termes de la présente convention, les travailleurs ne peuvent prendre leur prépension que s'ils satisfont aux conditions requises pour bénéficier d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. § 3. L'âge fixe au § 1er du présent article doit être atteint au plus tard a l'expiration effective du délai de préavis ou à la date de l'octroi de l'indemnité de rupture et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail. § 4. Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 sont également d'application. § 5. La prépension appliquée sur base de la présente convention prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée

Art. 3.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur au 1er janvier 2004 et expire le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

^