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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 27 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à la conversion en euros des échelles salariales barémiques et effectives à partir du 1er janvier 2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012214
pub.
27/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à la conversion en euros des échelles salariales barémiques et effectives à partir du 1er janvier 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à la conversion en euros des échelles salariales barémiques et effectives à partir du 1er janvier 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 11 décembre 2001 Conversion en euros des échelles salariales barémiques et effectives à partir du 1er janvier 2002 (Convention enregistrée le 17 mars 2003 sous le numéro 65744/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et à tous les ouvriers et ouvrières qu'elles occupent, dans la mesure où les montants visés à l'article 3 de la présente convention leur sont applicables. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail précise les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux salaires barémiques applicables aux entreprises et travailleurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Règles de conversion et d'arrondi en euro

Art. 3.A partir du 1er janvier 2002, les salaires barémiques en franc belge visés à l'article 2, sont définitivement remplacés par les salaires barémiques en euro tels que défini ci-après.

Art. 4.Les salaires barémiques en franc belge visés à l'article 2 sont convertis et arrondis en euro par la présente convention collective de travail et par son avenant visé à l'article 7, en application des règles légales en vigueur.

Ainsi, les parties conviennent de prendre comme base officielle les montants en franc belge en vigueur au 31 décembre 2001 exprimés avec 2 décimales.

Les parties conviennent de diviser ces montants en franc belge par le coefficient légal de conversion de 40,3399 et d'arrondir ce résultat en euro avec quatre décimales, en négligeant le chiffre suivant la quatrième décimale s'il est inférieur à cinq et en portant la quatrième décimale à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Ce règlement s'applique aussi aux salaires effectivement payés s'il n'y a pas de conventions particulières au niveau de l'entreprise.

De la sorte, les montants exprimés en euro à titre indicatif jusqu'au 31 décembre 2001 seront automatiquement considérés à partir du 1er janvier 2002 comme étant les nouveaux montants officiels, sur lesquels seront appliquées les augmentations conventionnelles et indiciaires à partir du 1er janvier 2002.

Art. 5.Les montants en euro arrondis à 4 décimales sont utilisés comme base de calcul à partir du 1er janvier 2002, avant d'effectuer les adaptations résultant des conventions collectives de travail. Les augmentations salariales sont appliquées sur ces montants de base, tandis que l'arrondi a lieu dans le respect des principes légaux, tels que définis à l'article 4, alinéa 3 in fine. CHAPITRE IV. - Mise à disposition des montants officiels en euro

Art. 6.Dans un souci de transparence, les parties conviennent de publier pendant la période de double circulation du franc belge et de l'euro, à savoir du 1er janvier 2002 au 28 février 2002, outre les montants officiels des barèmes nationaux et régionaux en euro, également les montants indicatifs correspondants en franc belge.

Art. 7.En vertu de la convention collective de travail du 12 mai 1980, le salaire horaire de base sera augmenté de 0,0372 EUR en cas d'adaptation à l'indice. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant notification d'un préavis d'au moins six mois au président de la Sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à la conversion en euros des échelles salariales barémiques et effectives à partir du 1er janvier 2002 Salaires dans la préparation du lin Compte tenu de la tranche d'indice de 109,10 à 109,54 - applicables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la consultation du tableau, voir image Le salaire des étudiants s'élève à 8,3590 EUR ou 337,20 BEF en équipe unique (convention collective de travail du 12 avril 1994).

Les salaires effectifs en vigueur à partir du 1er octobre 2001 doivent être augmentés selon les mêmes taux de conversion : 1,5 BEF = 0,0372 EUR sur le salaire de base, l'application des coefficients de fonction et des suppléments d'équipe et appliqués à partir du 3 décembre 2001.

Montants payés par le fonds social de garantie. - Les chèques-repas s'élèveront, à partir du 1er janvier 2002, à 1,12 EUR par jour effectivement travaillé. Cela est égal à une moyenne de 22,31 EUR nets par mois. L'employeur aussi doit contribuer 1,12 EUR par jour effectivement travaillé, comme contribution; - Indemnité complémentaire minimum en cas de prépension : 4 000 BEF par mois devient 99,16 EUR; - Prime syndicale : 4 650 BEF devient 115,27 EUR; - Supplément en cas de chômage temporaire : 200 BEF devient 4,96 EUR; - Supplément en cas de chômage complet : 100 BEF devient 2,48 EUR; - + 54 ans : 150 BEF devient 3,72 EUR; - Prime de fin d'année : s'élève à 8,5 p.c. du salaire gagné entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001. Pour les jours pour lesquels on a reçu des allocations pour maladie ou accident de travail, un salaire journalier fictif de 24,79 EUR est additionné au salaire.

La durée maximale pour l'octroi de cette assimilation est limitée au 12 premiers mois de l'incapacité de travail. L'employeur doit payer la prime entre le 20 décembre et le 31 décembre. Il y a un retrait pour l'Office national de sécurité sociale. de 13,07 p.c. et pour les impôts de 17,34 p.c. et pour les impôts de 17,34 p.c. jusqu'à 942 EUR et 23,46 p.c. à partir de 942,02 EUR. - Les travailleurs frontaliers reçoivent, à partir de 58 ans, un supplément moyen de 150 BEF, soit 3,72 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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