publié le 05 septembre 2005
Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs mobiles occupés dans les entreprises de transport collectif de personnes par route exécutant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux (1)
10 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs mobiles occupés dans les entreprises de transport collectif de personnes par route exécutant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux (CP 140) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 1°, modifié par l'arrêté royal n°225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 1990 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport;
Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Vu l'avis n° 38417/1 du Conseil d'Etat donné le 26 mai 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1. aux travailleurs mobiles ressortissant à la Commission paritaire du transport et effectuant des services occasionnels et/ou des services réguliers internationaux au sens du règlement CEE n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 modifié par le règlement CE n° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et par autobus;2. aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail : 1. le temps de disponibilité comme prévu à l'article 3, b) de la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, à savoir : a) les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le chauffeur n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux;b) les périodes pendant lesquelles le travailleur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train;c) les périodes d'attente aux frontières ou lors du chargement et/ou du déchargement;d) les périodes d'attente dues à des interdictions de circuler;e) le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;2. le temps supplémentaire dont le chauffeur a besoin pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel;3. les temps d'attente se rapportant aux faits de douane, ou médicaux;4. le temps pendant lequel le travailleur reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail;5. le temps consacré aux repas;6. le temps correspondant aux interruptions du temps de conduite prévues à l'article 7 du Règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
Par semestre on vise la période de 6 mois allant du 1er janvier au 30 juin ou du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.
Art. 4.La durée des périodes mentionnées à l'article 2 est prévisible et égale à deux cinquièmes du temps de service. Pendant les mois de janvier, février, mars, octobre, novembre et décembre, cette durée représente un tiers du temps de service. Le temps de service journalier est la période comprise entre deux temps de repos journalier ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire.
Art. 5.L'arrêté royal du 2 mai 1990 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Arrêté royal n°225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.
Arrêté royal du 2 mai 1990, Moniteur belge du 31 mai 1990.