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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 08 septembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 11 de la convention collective de travail du 16 février 1993 concernant la classification de fonction sectorielle pour les employés de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012180
pub.
08/09/2005
prom.
10/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 11 de la convention collective de travail du 16 février 1993 concernant la classification de fonction sectorielle pour les employés de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 11 de la convention collective de travail du 16 février 1993 concernant la classification de fonctions sectorielle pour les employés de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 26 novembre 2002 Modification de l'article 11 de la convention collective de travail du 16 février 1993 concernant la classification de fonctions sectorielle pour les employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65471/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 16 février 1993 concernant la classification de fonctions sectorielle pour les employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 novembre 1993 (Moniteur belge du 28 janvier 1994) est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Les salaires minimums sont établis dans la convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération applicable aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Les fonctions situées à un niveau supérieur à la sixième catégorie ont, en ce qui concerne le niveau salarial, droit au barème minimum de la sixième catégorie et à un rapport équivalent à celui existant entre les catégories cinq et six. § 3. Les barèmes des jeunes pour les employés sont les suivants (par rapport au barème à 21 ans en catégorie 1) : Catégorie 1 15 ans : 80 p.c. 16 ans : 85 p.c. 17 ans : 90 p.c. 18 ans : 95,5 p.c. 19 ans : 97 p.c. 20 ans : 98,5 p.c.

Catégorie 2 18 ans : 98,25 p.c. 19 ans : 100 p.c. 20 ans : 101,75 p.c. » CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Lorsqu'une des parties signataires souhaite mettre un terme à la présente convention collective de travail, elle envoie une lettre recommandée aux autres parties concernées. Un préavis d'un an doit toujours être respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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