publié le 22 septembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale
10 AOUT 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, 2°, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 2° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable de permettre le secteur public afflié à l'ONSS, de pouvoir bénéficier sans retard des emplois supplémentaires générés par le Maribel social;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 modifiant l'arrêté royal fixant le montant du produit de la réduction forfaitaire, visé à l'article 71, 2° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et déterminant les modalités d'affectation de ce produit au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale est remplacé comme suit : « Pour le deuxième semestre de l'exercice 2001, l'Office national de Sécurité sociale, verse au Fonds du secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale le montant suivant : 5 373 967,96 EUR. »
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplaçé par la disposition suivante : « Pour la période du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de « 216 785 330 BEF » est d'application au lieu du montant de « 5 373 967,96 EUR » mentionné à l'article 1er. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer, Moniteur belge du 27 janvier 2000.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Arrêté royal du 8 mars 2001, Moniteur belge du 10 avril 2001.