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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, modifiant les statuts du Fonds social pour le fibrociment

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012753
pub.
11/12/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012753/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, modifiant les statuts du Fonds social pour le fibrociment (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, modifiant les statuts du Fonds social pour le fibrociment.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 20 septembre 1993 Modification des statuts du "Fonds social pour le fibrociment", fixés par la convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990 (Convention enregistrée le 16 novembre 1993 sous le numéro 34168/CO/106.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Art. 2.L'article 6 des statuts du "Fonds social pour le fibrociment", fixés par la convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Le fonds a pour objet : 6.1. Le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires prévus par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, rendue obligatoire par arrêté royal, en faveur des ouvriers visés à l'article 7, b); 6.2. Le financement et l'organisation de la formation de groupes à risque.

Art. 3.Après l'article 8 des statuts du "Fonds social pour le fibrociment", fixés par la convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990, l'article 8bis suivant est ajouté : «

Art. 8bis.Les ouvriers visés à l'article 7 ont droit à une formation comme prévu par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment et rendue obligatoire par arrêté royal.

Les modalités d'application relatives à l'exécution de la convention collective de travail conclue en la matière sont fixées par le conseil d'administration visé au chapitre IV. La mise à disposition du temps nécessaire, de l'infrastructure et de conseillers externes fait également partie des coûts de formation. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1993. Elle a la même durée de validité et les mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail du "Fonds social pour le fibrociment", fixées par la convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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