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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 06 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant insertion d'un article 14bis dans la convention collective de travail du 27 mai 1975 concernant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012738
pub.
06/12/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012738/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant insertion d'un article 14bis dans la convention collective de travail du 27 mai 1975 concernant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant insertion d'un article 14bis dans la convention collective de travail du 27 mai 1975 concernant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 12 juillet 1999 Insertion d'un article 14bis dans la convention collective de travail du 27 mai 1975 concernant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52814/CO/111.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

Art. 2.On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantier extérieurs de charpentes métalliques et accessoires, de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail règle les problèmes liés au report des élections sociales d'un an en application de la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer relative aux élections sociales, publiée au Moniteur belge du 18 mars 1999. CHAPITRE III. - Prolongation des mandats des délégations syndicales

Art. 4.Il est inséré un article 14bis dans la convention collective de travail du 27 mai 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 septembre 1975 (Moniteur belge du 22 novembre 1975) rédigé comme suit : « Tous les mandats qui existaient au 31 décembre 1998 et qui auraient dû normalement prendre fin à l'installation de la délégation syndicale après les élections sociales de 1999 sont prolongés jusqu'à l'installation de la délégation syndicale après les élections sociales de l'an 2000. ». CHAPITRE IV. - Durée de la présente convention collective de travail

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 12 juillet 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée. La période et la procédure de préavis sont les mêmes que dans la convention collective de travail du 27 mai 1975 susmentionnée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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