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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 23 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux primes dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012731
pub.
23/11/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012731/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux primes dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux primes dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 15 mars 1993 Primes dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques (Convention enregistrée le 8 juin 1993 sous le numéro 32760/CO/111.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Primes Section Ire. - Prime pour travail de nuit

Art. 3.Les travaux effectués la nuit, c'est-à-dire de 20 heures à 6 heures, revêtent un caractère exceptionnel. Les ouvriers affectés à ces travaux bénéficient d'une prime égale à 25 p.c. du salaire horaire payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par la législation sur la durée du travail. Section II. - Prime pour travaux pénibles

Art. 4.Une prime égale à minimum 10 p.c. du salaire horaire payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par la législation sur la durée du travail est allouée aux ouvriers affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles.

On entend par ces travaux : - les travaux exécutés sur des gazogènes et conduites, fours à gaz en activité, réservoirs à mazout; - les travaux exécutés dans les lieux anormalement humides, poussiéreux, graisseux et huileux; - les travaux exécutés par les ouvriers lorsqu'ils sont exposés à l'influence du feu, de l'eau, des gaz, des acides et des matières corrosives.

Cette prime est seulement due pour le temps pendant lequel les ouvriers sont occupés aux travaux précités. Section III. - Prime de séparation

Art. 5.Les ouvriers, visés à l'article 1er, qui passent la nuit à l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel reçoivent une prime de séparation de 250 BEF par nuit. Section IV. - Prime de rappel

Art. 6.Les ouvriers qui sont rappelés de leur domicile au chantier ou à l'atelier pour travail extraordinaire, ont droit à une prime de rappel.

Le montant de cette prime est fixé au niveau de l'entreprise mais doit être au moins égal à trois heures de salaire. Section V. - Indemnité vestimentaire

Art. 7.Les dispositions légales et réglementaires ainsi que celle qui existent au niveau de l'entreprise, en matière d'acquisition et d'entretien des vêtements de travail subsistent.

Au-delà des dispositions existantes, les ouvriers visés à l'article 1er peuvent prétendre à une indemnité vestimentaire sous forme de bons de montant de : - 500 BEF par mois à l'ouvrier qui compte au moins 12 jours de prestations dans le mois; - 250 BEF par mois à l'ouvrier qui compte entre 6 et 12 jours de prestation dans le mois.

Les employeurs visés à l'article 1er se procurent ces bons auprès de l'Association des Entrepreneurs de Montage de Belgique (A.E.M.B.), union professionnelle reconnue, établie à 1040 Bruxelles, square Charles-Maurice Wiser 19 (bte 14), en observant les modalités de commande que celle-ci détermine. Section VI. - Prime de vacances

Art. 8.Il est octroyé aux ouvriers, au service des employeurs visés à l'article 1er, une prime de vacances de 3 600 BEF, correspondant à 300 BEF par mois presté.

Aux ouvriers entrant en service ou quittant l'entreprise dans le courant de l'année calendrier en cours, s'applique une prime proportionnelle.

Le paiement de cette prime de vacances s'effectue en même temps que la dernière paie qui précède le 1er juillet. CHAPITRE III. - Remplacement de conventions collectives de travail

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 16 septembre 1991 concernant les primes (Convention enregistrée le 25 octobre 1991 sous le numéro 28889/CO/111.03). CHAPITRE V. - Validité et dénonciation

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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