publié le 22 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prépension à mi-temps
10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la prépension à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 1er juillet 1997 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 4 novembre 1997 sous le numéro 45825/CO/112) En exécution de l'article 4.3. de l'accord national 1997-1998 du 1er juillet 1997. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - conformément aux et en application des dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail, et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant la disposition d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, lors de la réduction de moitié des prestations de travail, appelée ci-après convention collective de travail n° 55; - en exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1997 visant la modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 sur la prépension à mi-temps; - en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi, qui permet d'instaurer un droit à la prépension à mi-temps dans le secteur. CHAPITRE III. - Condition d'âge
Art. 3.En exécution de l'article 3bis de l'arrêté royal du 3 avril 1997, l'âge est fixé pour les ouvriers à 55 ans. CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau des entreprises
Art. 4.Au niveau de l'entreprise il y a lieu de conclure une convention collective de travail fixant les modalités concrètes pour l'introduction dans l'entreprise de la disposition visée par la convention collective de travail n° 55, et notamment pour toutes les modalités qui ne sont pas réglées de façon explicite par la convention collective de travail n° 55.
Cette convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise doit être soumise pour approbation à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Art. 5.En outre il sera rédigé pour tous les ouvriers concernés un contrat de travail individuel pour travail à temps partiel, conformément aux modalités fixées par l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés sont mis en prépension à mi-temps.
Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, précisée à l'article 4. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 55, l'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds social des entreprises de garage".
A cette fin, le Fonds social des entreprises de garage concrétisera les modalités nécessaires. CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein
Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à temps plein est possible aux conditions et modalités fixées par l'article 11 de la convention collective de travail n° 55. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX