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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 01 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012696
pub.
01/12/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001012696/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 24 juin 1999 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51633/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Section 2. - Jeunes ouvriers

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et des salaires horaires effectivement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art. 4.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 22 mars 1991 de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, fixant la classification professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, publié au Moniteur belge du 17 juin 1992. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 6.A partir de 1999 et les années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont chaque fois adaptés à l'index réel le 1er mai. L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année civile de l'adaptation à l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année civile précédente.

Exemple : le 1er mai 1999, l'adaptation est calculée en comparant l'indice d'avril 1999 à l'indice d'avril 1998. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières

Art. 7.§ 1er. Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche.

Exemple : ...,01 BEF à ...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; ...,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 8.Pour la conversion en euro et sans porter préjudice aux règles d'arrondissement existantes, tous les montants sont exprimés à concurrence de deux décimales après l'unité.

Art. 9.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum de manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux concernant la détermination du salaire, enregistrée le 3 octobre 1997, sous le numéro 45521/CO/149.03.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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