publié le 30 août 2001
Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de l'industrie du bois
10 AOUT 2001. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers transporteurs routiers dans la commission paritaire de l'industrie du bois (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 1°, et l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; Vu l'avis de la Commission paritaire de l'Industrie du bois;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, pour permettre une meilleure organisation du travail, il convient d'informer sans délais les employeurs et les ouvriers transporteurs routiers ressortissant à la Commission paritaire de l'Industrie du bois de la manière dont il convient de déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers transporteurs routiers des entreprises qui ressortissent à la compétence de la commission paritaire de l'industrie du bois et à leurs employeurs.
Est considéré comme ouvrier transporteur routier, le travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou C+E exerçant la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de sa fonction à la problématique de temps improductifs énumérés à l'article 2, a) du présent arrêté royal.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur les deux catégories de temps improductifs suivantes : a) les temps improductifs rémunérés sous forme d'indemnités de liaison sur base du salaire horaire conventionnel : - le temps d'attente se rapportant aux faits de douane, quarantaine ou médicaux, contrôles routiers, entretien ou/et réparation du véhicule par un tiers; - le temps pendant lequel le chauffeur reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule ou pour surveiller le chargement ou le déchargement, sans fournir de prestations; - le temps passé sur la couchette ou à côté du chauffeur pendant le trajet, à l'exclusion du temps constituant une interruption de travail ou un temps de repos au sens du règlement européen. b) les temps improductifs non rémunérés : - le temps consacré aux repas; - les temps de repos journaliers au sens du règlement européen; - le temps dont l'ouvrier peut disposer librement; - le temps que le travailleur s'octroie; - le temps correspondant aux interruptions du temps de conduite prévues à l'article 7 du règlement CEE n°3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition qu'il ne soit pas travaillé plus de : - 11 heures par jour; - 50 heures par semaine.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.