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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 21 octobre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022570
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21/10/1998
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10/08/1998
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, notamment le point IIIbis de la rubrique "Normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation, index Sp" figurant à l'annexe de cet arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1997;

Vu la demande d'avis sur un projet d'arrêté royal, adressée le 23 août 1996 par le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique au Conseil national des établissements hospitaliers;

Considérant que le Conseil national n'a encore rendu, à ce jour, aucun avis sur le projet d'arrêté royal qui lui a été soumis;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le point IIIbis ("Normes spécifiques par spécialité") de la rubrique "Normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation, index Sp" figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1997, est complété par les points C, D, E et F. rédigés comme suit : « C. Normes spécifiques du service Sp (affections cardio-pulmonaires) 1. Sont agréés comme services Sp destinés à des patients atteints d'affections cardio-pulmonaires, les services qui hospitalisent des patients qui requièrent un traitement prolongé de nature cardio-pulmonaire ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire, afin d'assurer le rétablissement ou le maintien au plus haut niveau possible du potentiel physique, psychique et social du patient. Le plan de soins comprendra un plan d'action visant à réduire les risques de rechute par le biais d'une information ciblée notamment en ce qui concerne les habitudes de vie et d'alimentation. 2. Si le service Sp destiné à des patients atteints d'affections cardio-pulmonaires ne se trouve pas sur le site d'un hôpital général ou si le service de diagnostic et de traitement médical de l'hôpital ne dispose pas d'une équipe médicale comprenant des médecins spécialistes en cardiologie ou en pneumologie, une liaison fonctionnelle sera organisée avec un hôpital disposant d'une telle équipe.Cette liaison fonctionnelle vise à garantir la continuité de la prise en charge et des soins.

Une liaison fonctionnelle sera également organisée avec les équipements et services extra-hospitaliers d'hébergement ou de soins à domicile pour patients atteints d'affections cardio-pulmonaires, tels des maisons de repos et de soins et des services de soins coordonnés à domicile.

Ces liaisons fonctionnelles feront l'objet de conventions écrites. 3. La fonction de "réadaptation fonctionnelle" de l'hôpital au sein duquel est implanté le service Sp cardiopulmonaire est équipée de manière à répondre aux besoins de réadaptation des patients atteints d'affections cardio-pulmonaires.4. L'organisation architecturale et fonctionnelle du service doit garantir aux patients la qualité de vie indispensable en raison du caractère prolongé du séjour.5. Le service disposera du matériel et des procédures de soins permettant de dispenser de manière permanente des soins urgents aux patients atteints d'affections cardio-pulmonaires. Tous les lits du service seront réglables en hauteur, articulés et mobiles.

Le service disposera d'un nombre suffisant de chaises roulantes, de cadres de marche et d'accessoires facilitant la mobilité.

Des procédures de soins ainsi que du matériel suffisant en vue de la prévention des escarres seront disponibles. 6. Les médecins spécialistes en cardiologie ou en médecine interne ou en pneumologie sont réputés avoir la compétence spécifique visée au point III, 1. En fonction de sa compétence spécifique, le médecin chargé de l'organisation médicale du service, doit pouvoir, en cas de besoin, faire appel à tout moment à la collaboration de médecins ayant les compétences requises. 7. Par unité de soins et à tout le moins par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer d'un infirmier en chef ayant une expérience particulière dans la prise en charge des patients atteints d'affections cardio-pulmonaires. Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer, en plus de l'infirmier en chef, d'au moins 8 infirmiers équivalent temps plein, dont 5 au moins seront des infirmiers gradués ainsi que de 7 membres du personnel soignant, équivalent temps plein. 8. Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer d'au moins un ergothérapeute ou un logopède ou d'un membre des professions paramédicales ayant une expérience particulière en réadaptation fonctionnelle, équivalent temps plein. On doit pouvoir faire appel à un diététicien ayant une expérience particulière dans la transmission d'informations relative à la diétique. 9. En vue de garantir au maximum la qualité des soins, il convient d'organiser une concertation régulière entre les membres de l'équipe et, ce faisant, d'examiner pour chaque patient dans quelle mesure les interventions thérapeutiques et relationnelles se sont déroulées de manière intégrée. D. Normes spécifiques pour le service Sp (affections neurologiques) 1. Sont agréés comme services Sp destinés à des patients atteints d'affections neurologiques, les services qui hospitalisent des patients qui requièrent un traitement prolongé de nature neurologique ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire, afin d'assurer le rétablissement ou le maintien au plus haut niveau possible du potentiel physique, psychique et social du patient.2. Si le service Sp destiné à des patients atteints d'affections neurologiques ne se trouve pas sur le site d'un hôpital général ou si le service de diagnostic et de traitement médical ne dispose pas d'une équipe médicale comprenant au moins un médecin spécialiste en neurologie, une liaison fonctionnelle sera organisée avec un hôpital disposant d'une telle équipe. Cette liaison fonctionnelle vise à garantir la continuité de la prise en charge et des soins.

Une liaison fonctionnelle sera également organisée avec les équipements et services extra-hospitaliers d'hébergement ou de soins à domicile pour patients atteints d'affections neurologiques, tels des maisons de repos et de soins et des services coordonnés de soins à domicile.

Ces liaisons fonctionnelles feront l'objet de conventions écrites. 3. La fonction de "réadaptation fonctionnelle" de l'hôpital au sein duquel est implanté le service Sp neurologique est équipée de manière à répondre aux besoins de réadaptation des patients atteints d'affections neurologiques.4. L'organisation architecturale et fonctionnelle du service doit garantir aux patients la qualité de vie indispensable en raison du caractère prolongé du séjour. L'accessibilité de tous les locaux destinés aux patients sera rendue maximale, y compris pour les patients en chaise roulante.

Les déplacements des patients dans le service seront facilités par l'installation de mains courantes dans les couloirs et dans les installations sanitaires. 5. Le service disposera du matériel et des procédures de soins permettant de dispenser de manière permanente des soins urgents aux patients atteints d'affections neurologiques. Tous les lits du service seront réglables en hauteur, articulés et mobiles.

Le service disposera d'un nombre suffisant de chaises roulantes, de cadres de marche et d'accessoires facilitant la mobilité.

Des procédures de soins ainsi que du matériel suffisant en vue de la prévention des escarres seront disponibles. 6. Les médecins spécialistes en neurologie ou en médecine interne ou en neuropsychiatrie sont réputés avoir la compétence spécifique visée au point III, 1. En fonction de sa compétence, le médecin chargé de l'organisation médicale du service doit pouvoir, en cas de besoin, faire appel à tout moment à la collaboration de médecins ayant les compétences requises.

Il doit également pouvoir faire appel à un médecin spécialiste en urologie. 7. Par unité de soins et à tout le moins par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer d'un infirmier en chef ayant une expérience particulière dans la prise en charge des patients atteints d'affections neurologiques. Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer, en plus de l'infirmier ou de l'infirmière en chef, d'au moins 8 infirmiers équivalent temps plein, dont 5 au moins seront des infirmiers gradués ainsi que de 6 membres du personnel soignant, équivalent temps plein. 8. Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer d'au moins deux ergothérapeutes ou logopèdes ou membres des professions paramédicales ayant une expérience particulier en réadaption fonctionnelle, équivalents temps plein. Il devra pouvoir être fait appel à un psychologue. 9. En vu de garantir au maximum la qualité des soins, il convient d'organiser une concertation régulière entre les membres de l'équipe et, ce faisant, d'examiner pour chaque patient dans quelle mesure les interventions thérapeutiques et relationnelles se sont déroulées de manière intégrée. E. Normes spécifiques pour le service Sp (affections locomotrices) 1. Sont agréés comme services Sp destinés à des patients atteints d'affections locomotrices, les services qui hospitalisent des patients qui requièrent un traitement prolongé de nature locomotrice ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire, afin d'assurer le rétablissement ou le maintien au plus haut niveau possible du potentiel physique, psychique et social du patient.2. Afin de garantir la continuité de la prise en charge et des soins, une liaison fonctionnelle sera organisée avec les équipements et services extra-hospitaliers d'hébergement ou de soins à domicile pour patients atteints d'affections locomotrices tels des maisons de repos et de soins et des services coordonnés de soins à domicile. Une liaison fonctionnelle sera également organisée avec un centre de réadaptation professionnelle.

Ces liaisons fonctionnelles feront l'objet de conventions écrites. 3. La fonction de "réadaptation fonctionnelle" de l'hôpital au sein duquel est implanté le service Sp locomoteur est équipée de manière à répondre aux besoins de réadaptation des patients atteints d'affections locomotrices.4. L'organisation architecturale et fonctionnelle du service doit garantir aux patients la qualité de vie indispensable en raison du caractère prolongé du séjour.5. Le service disposera du matériel et des procédures de soins requis permettant de dispenser de manière permanente des soins urgents aux patients atteints d'affections locomotrices. Tous les lits du service seront réglables en hauteur, articulés et mobiles.

Le service disposera d'un nombre suffisant de chaises roulantes, de cadres de marche et d'accessoires facilitant la mobilité.

Des procédures de soins ainsi que du matériel suffisant en vue de la prévention des escarres sera disponible. 6. Les médecins spécialistes en neurologie ou en chirurgie orthopédique ou en médecine physique et en réadaptation ou en rhumatologie sont réputés avoir la compétence spécifique visée au point III, 1. En fonction de sa compétence, le médecin chargé de l'organisation médicale du service doit pouvoir, en cas de besoin, faire appel à tout moment à la collaboration de médecins ayant les compétences requises.

Il doit également pouvoir faire appel à un médecin spécialiste en urologie. 7. Par unité de soins, le service doit disposer d'un infirmier en chef ayant une expérience particulière dans la prise en charge des patients atteints d'affections locomotrices. Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer, en plus de l'infirmier en chef, d'au moins 8 infirmiers équivalent temps plein, dont 5 au moins seront des infirmiers gradués ainsi que de 6 membres du personnel soignant, équivalent temps plein. 8. Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer d'au moins deux ergothérapeutes ou logopèdes ou membres des professions paramédicales équivalents temps plein, ayant une expérience particulière en réadaptation fonctionnelle. Il devra pouvoir être fait appel à un psychologue. 9. En vue de garantir au maximum la qualité des soins, il convient d'organiser une concertation régulière entre les membres de l'équipe et, ce faisant, d'examiner pour chaque patient dans quelle mesure les interventions thérapeutiques et relationnelles se sont déroulées de manière intégrée. F. Normes spécifiques pour le service Sp (affections chroniques) 1. Sont agréés comme services Sp destinés à des patients atteints d'affections chroniques, les services qui hospitalisent des patients qui requièrent un traitement médical prolongé en raison d'une affection chronique ainsi qu'une prise en charge multidisciplinaire, afin d'assurer le rétablissement ou le maintien au plus haut niveau possible du potentiel physique, psychique et social du patient.2. Afin de garantir la continuité de la prise en charge et des soins, une liaison fonctionnelle sera organisée avec les équipements et services extra-hospitaliers d'hébergement ou de soins à domicile pour patients atteints d'affections chroniques, tels des maisons de repos et de soins et des services de soins coordonnés à domicile. Cette liaison fonctionnelle fera l'objet d'une convention écrite. 3. La fonction de "réadaptation fonctionnelle" de l'hôpital au sein duquel est implanté le service Sp chronique est équipée de manière à répondre aux besoins de réadaptation des patients atteints d'affections chroniques.4. L'organisation architecturale et fonctionnelle du service doit garantir aux patients la qualité de vie indispensable en raison du caractère prolongé du séjour.5. Le service disposera du matériel et des procédures de soins requis permettant de dispenser de manière permanente des soins urgents aux patients atteints d'affections chroniques. Tous les lits seront réglables en hauteur, articulés et mobiles.

Le service disposera d'un nombre suffisant de chaises roulantes, de cadres de marche et d'accessoires facilitant la mobilité.

Le matériel requis et des procédures de soins en vue de la prévention des escarres sera disponible en nombre suffisant. 6. Les médecins spécialistes sont réputés avoir la compétence spécifique visée au point III, 1.7. Par unité de soins, le service doit disposer d'un infirmier en chef ayant une expérience particulière dans la prise en charge des patients atteints d'affections chroniques. Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer, en plus de l'infirmier en chef, d'au moins 8 infirmiers équivalent temps plein dont 5 au moins seront des infirmiers gradués ainsi que de 7 membres du personnel soignant équivalent temps plein. 8. Par tranche de 30 lits occupés à 80 %, le service doit disposer d'au moins un ergothérapeute ou logopède ou membre des professions paramédicales équivalent temps plein, ayant une expérience particulière en réadaptation fonctionnelle. On doit pouvoir faire appel à un psychologue. 9. En vue de garantir au maximum la qualité des soins, il convient d'organiser une concertation régulière entre les membres de l'équipe et, ce faisant, d'examiner pour chaque patient dans quelle mesure les interventions thérapeutiques et relationnelles se sont déroulées de manière intégrée.»

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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