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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 18 septembre 1998

Arrêté royal fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022454
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18/09/1998
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10/08/1998
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mai 1998;

Vu le protocole du 25 juin 1998 du Comité de secteur XII - Affaires sociales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les carrières particulières du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement doivent être simplifiées compte tenu des nouvelles carrières créées en faveur des agents de l'Etat;

Considérant qu'ainsi les échelles de traitement liées aux grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement doivent être fixées sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement 13 D est liée au grade d'inspecteur-directeur de l'environnement (rang 13). § 2. L'inspecteur-directeur de l'environnement qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 E.

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 13 D est liée au grade d'inspecteur nucléaire-directeur (rang 13). § 2. L'inspecteur nucléaire-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 E.

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 13 D est liée au grade d'inspecteur sanitaire- directeur (rang 13). § 2. L'inspecteur sanitaire-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 E.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 13 C est liée au grade d'actuaire-directeur (rang 13). § 2. L'actuaire-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 D.

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 13 A est liée au grade de conseiller de l'environnement (rang 13). § 2. Le conseiller de l'environnement qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 13 B.

Art. 6.L'échelle de traitement 13 C est liée au grade d'actuaire (carrière plane en extinction) (rang 13).

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'inspecteur de l'environnement (rang 10). § 2. L'inspecteur de l'environnement qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'inspecteur de l'environnement qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 F.

Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'inspecteur nucléaire (rang 10). § 2. L'inspecteur nucléaire qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'inspecteur nucléaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 F.

Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'inspecteur sanitaire (rang 10). § 2. L'inspecteur sanitaire qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'inspecteur sanitaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 F.

Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'actuaire (rang 10). § 2. L'actuaire qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'actuaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement spéciale suivante : 1.205.758 - 1.713.329 31 x 26.713 82 x 53.429 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)

Art. 11.§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade de conseiller adjoint de l'environnement (rang 10). § 2. Le conseiller adjoint de l'environnement qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B. § 3. Le conseiller adjoint de l'environnement qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (rang 10). § 2. L'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 E.

Art. 13.§ 1er. L'échelle de traitement 28 H est liée au grade de contrôleur sanitaire principal (rang 28). § 2. Le contrôleur sanitaire principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 J.

Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement 26 C est liée au grade de contrôleur sanitaire (rang 26). § 2. Le contrôleur sanitaire qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 K.

Art. 15.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale suivante est liée au grade de contrôleur sanitaire adjoint (grade supprimé - rang 20) : 553.922 - 888.391 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A) § 2. Le contrôleur sanitaire adjoint qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B. § 3. Le contrôleur sanitaire adjoint qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale suivante : 594.558 - 936.139 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A) CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 16.Le traitement de certains agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office à un nouveau grade créé en vertu des articles 11 et 14 de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est fixé dans l'échelle de traitement liée au grade créé comme repris dans le tableau joint au présent arrêté.

Art. 17.L'agent nommé au grade d'inspecteur social-directeur (rang 13), revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 1.357.137 - 1.944.856 112 x 53.429 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.).

Art. 18.L'agent nommé au grade de conseiller (rang 13), revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 1.357.137 - 1.944.856 112 x 53.429 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)

Art. 19.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint (rang 10), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire de l'Etat (rang 10) qui compte moins de quatre ans d'ancienneté de grade et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 852.549 - 1.310.258 31 x 24.933 102 x 38.291 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)

Art. 20.§ 1er. L'agent nommé au grade de chef administratif (rang 22), revêtu auparavant du grade rayé d'adjoint technique principal (rang 25) et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 833.554 - 1.200.042 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A) § 2. L'agent nommé au grade de chef administratif (rang 22), revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-expert-comptable de 1re classe (rang 24) ou d'inspecteur adjoint de la comptabilité (rang 24) et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 751.726 - 1.118.214 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A)

Art. 21.§ 1er. L'agent nommé au grade d'assistant administratif (rang 20), revêtu auparavant du grade rayé d'économe de 1re classe (rang 23) et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 708.069 - 1.049.650 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A) § 2. L'agent nommé au grade d'assistant administratif (rang 20), revêtu auparavant du grade rayé de premier commissaire sanitaire principal (rang 23) ou de bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 23) et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 655.680 - 997.261 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A). § 3. L'agent nommé au grade d'assistant administratif (rang 20), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire sanitaire (rang 21) qui compte moins de quatre ans d'ancienneté de grade et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 553.922 - 888.391 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A) § 4. L'agent nommé au grade d'assistant administratif (rang 20), revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire administratif adjoint (rang 21) rémunéré dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de cette échelle de traitement : 597.618 - 932.087 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A) § 5. L'agent nommé au grade d'assistant administratif (rang 20), revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire administratif adjoint (rang 21) et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 578.561 - 913.030 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A) § 6. L'agent nommé au grade d'assistant administratif (rang 20), revêtu auparavant du grade rayé de greffier adjoint (rang 20) qui compte moins de quatre ans d'ancienneté de grade et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20a. - N.2 - G.A)

Art. 22.§ 1er. L'agent nommé au grade de commis (rang 30), revêtu auparavant du grade rayé de chef de l'économat (rang 35) et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci- après : 619.588 - 829.407 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 14.100 (Cl. 18a. - N.3 - G.A) § 2. L'agent nommé au grade de commis (rang 30), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire sanitaire adjoint de 1re classe (rang 32) et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 515.328 - 699.346 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A). § 3. L'agent nommé au grade de commis (rang 30), revêtu auparavant du grade rayé de commissaire sanitaire adjoint de 2e classe (rang 30) et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 514.700 - 681.888 31 x 5.595 52 x 7.775 82 x 13.941 (Cl. 18a. - N.3 - G.A)

Art. 23.L'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), revêtu auparavant du grade rayé de chef mécanicien spécialiste (rang 44) et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 603.877 - 693.527 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (Cl. 18a. - N.4 - G.A)

Art. 24.§ 1er. L'agent nommé au grade d'ouvrier (rang 40), revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié A (rang 43) et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 499.063 - 581.193 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (Cl. 18a. - N.4 - G.A) § 2. L'agent nommé au grade d'ouvrier (rang 40), revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié A (rang 41), qui était nommé à titre définitif au plus tard le 31 décembre 1975 et qui était en service au 1er octobre 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 499.063 - 581.193 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (Cl. 18a. - N.4 - G.A)

Art. 25.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1973, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe « 20 ans » et qui à partir du 1er septembre 1995 devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.

Art. 26.L'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est abrogé.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

Art. 28.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrété.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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