publié le 18 septembre 1998
Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
10 AOUT 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, en particulier l'article 4 et l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat.
Vu l'avis du Conseil de Direction, donné le 11 juillet 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mai 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mai 1998;
Vu le protocole du 25 juin 1998 du Comité de secteur XII - « Affaires sociales »;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les carrières particulières du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement doivent être simplifiées compte tenu des nouvelles carrières créées en faveur des agents de l'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement sont créés les grades suivants : Au rang 13 : Inspecteur sanitaire-directeur;
Inspecteur-directeur de l'environnement;
Conseiller de l'environnement;
Inspecteur nucléaire-directeur;
Acutaire-directeur;
Au rang 10 : Inspecteur sanitaire;
Inspecteur de l'environnement;
Conseiller adjoint de l'environnement;
Actuaire;
Inspecteur nucléaire;
Au rang 28 : Contrôleur sanitaire principal;
Au rang 26 : Contrôleur sanitaire;
Au rang 20 : Contrôleur sanitaire adjoint. § 2. Le grade de contrôleur sanitaire adjoint, créé au § 1er, est supprimé après application de l'article 14, § 1er. § 3. Les grades suivants sont créés exclusivement au bénéfice des titulaires des grades d'inspecteur d'actuariat, d'inspecteur principal d'actuariat et d'actuaire : Au rang 13 : Actuaire (carrière plane en extinction);
Au rang 10 : Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). § 4. Le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction), créé au § 3, est supprimé après application de l'article 11, § 1er. § 5. Au Ministrère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement sont rayés les grades suivants : Au rang 13 : Médecin en chef-directeur;
Inspecteur en chef-directeur;
Actuaire;
Commissaire principal de l'Etat;
Au rang 12 : Inspecteur principal-chef de service;
Inspecteur principal-chef de service à l'inspection des denrées alimentaires;
Au rang 11 : Inspecteur-médecin-chef de service;
Inspecteur-chef de service;
Médecin-chef de service;
Inspecteur principal d'actuariat;
Inspecteur principal;
Premier commissaire de l'Etat;
Au rang 10 : Inspecteur-médecin;
Inspecteur des pharmacies;
Médecin-hygiéniste;
Inspecteur-hygiéniste;
Inspecteur des denrées alimentaires;
Inspecteur d'actuariat;
Commissaire de l'Etat;
Au rang 28 : Premier contrôleur principal;
Au rang 27 : Contrôleur principal;
Au rang 26 : Contrôleur;
Au rang 20 : Contrôleur adjoint.
Art. 2.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A. Personnel administratif », et sous l'intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A. Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : Au rang 13 : Actuaire (carrière plane en extinction) (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Actuaire-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Conseiller de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur-directeur de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur nucléaire-directeur(Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur sanitaire-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 10 : Actuaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Conseiller adjoint de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur de l'environnement (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur nucléaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur sanitaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 28 : Contrôleur sanitaire principal (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 26 : Contrôleur sanitaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); § 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, la mention des grades suivants est insérée sous la rubrique « grades supprimés » : Au rang 10 : Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 20 : Contrôleur sanitaire adjoint (Affaires sociales, Santé publique et Environnement); § 3. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les grades suivants sont insérés sous la rubrique « grades rayés » : Au rang 13 : Actuaire (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Commissaire principal de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur en chef-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Médecin en chef-directeur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 12 : Inspecteur principal-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur principal-chef de serivce à l'inspection des denrées alimentaires (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 11 : Inspecteur-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur-médecin-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur principal (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur principal d'actuariat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Médecin-chef de service (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Premier commissaire de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 10 : Commissaire de l'Etat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur d'actuariat (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur des denrées alimentaires (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur des pharmacies (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur-hygiéniste (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Inspecteur-médecin (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Médecin-hygiéniste (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 28 : Premier contrôleur principal (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 27 : Contrôleur principal (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 26 : Contrôleur (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Au rang 20 : Contrôleur adjoint (Affaires sociales, Santé publique et Environnement);
Art. 3.§ 1er. Le grade d'inspecteur de l'environnement (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur de l'environnement peuvent être promus au grade d'inspecteur-directeur de l'environnement (rang 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Art. 4.§ 1er. Le grade d'inspecteur nucléaire (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur nucléaire peuvent être promus au grade d'inspecteur nucléaire-directeur (rang 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Art. 5.§ 1er. Le grade d'inspecteur sanitaire (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur sanitaire peuvent être promus au grade d'inspecteur sanitaire-directeur (rang 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Art. 6.§ 1er. Le grade de conseiller adjoint de l'environnement (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Seuls les agents titulaires du grade de conseiller adjoint de l'environnement peuvent être promus au grade de conseiller de l'environnement (rang 13). Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Art. 7.§ 1er. Le grade d'actuaire (rang 10) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
Ce grade ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou de mobilité volontaire aux agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction). § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'actuaire peuvent être promus au grade d'actuaire-directeur (rang 13). Cette promotion est attribuée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Le grade d'actuaire-directeur ne peut pas être conféré par voie de changement de grade ou de mobilité volontaire aux agents titulaires du grade d'actuaire (carrière plane en extinction).
Art. 8.§ 1er. Le grade d'actuaire (carrière plane en extinction) (rang 13) ne peut être conféré en dehors de l'application de l'article 11, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade. § 2. Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (rang 10) peuvent être promus au grade d'actuaire (carrière plan en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.
Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction).
Art. 9.§ 1er. Le grade de contrôleur sanitaire (rang 26) ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Seuls les agents titulairs du grade de contrôleur sanitaire peuvent être promus au grade de contrôleur sanitaire principal (rang 28). Cette promotion est attribuée selon les règles de la promotion par avancement de grade.
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, peuvent également être nommés au grade de contrôleur sanitaire, les titulaires du grade de contrôleur sanitaire adjoint (rang 20) qui répondent aux conditions suivantes : a) être en service au 1er octobre 1995 dans le grade rayé de contrôleur adjoint (rang 20);b) être lauréat d'un concours spécifique d'accession au niveau supérieur. § 2. Le concours spécifique visé au § 1er, est organisé deux fois par le Secrétariat permanent du recrutement.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour la participation à ce concours.
Le programme de ce concours est établi par le Secrétaire permanent du recrutement, sur proposition de Notre Ministre de la Santé publique. § 3. Pour les agents nommés au grade de contrôleur sanitaire, l'ancienneté acquise dans le grade de contrôleur adjoint est censée être acquise dans le nouveau grade de rang 26. § 4. Les agents nommés au niveau 2+ en vertu du § 3, conservent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 11.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 5 et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à un des grades repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 12.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'actuaire (carrière plane en extinction) (rang 13), les services prestés dans le grade rayé d'actuaire sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de mécecin-directeur (rang 13), les services prestés dans le grade rayé de médecin en chef-directeur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. § 3. Pour le calcul de l'anciennété de grade des agents nommés au grade d'inspecteur sanitaire-directeur (rang 13), les services prestés dans le grade rayé d'inspection en chef-directeur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de pharmacien-directeur (rang 13), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur en chef-directeur et de conseiller sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur-directeur de l'environnement (rang 13), les services prestés dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur nucléaire-directeur (rang 13), les services prestés dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. § 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller de l'environnement (rang 13), les services prestés dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. § 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social-directeur (rang 13), les services prestés dans le grade rayé d'inspecteur en chef-directeur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13. § 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller (rang 13), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur en chef-directeur et de commissaire principal de l'Etat sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 13.
Art. 13.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur principal d'actuariat et d'inspecteur d'actuariat sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. § 2. Pour le calcul de l'anncienneté de grade des agents nommés au grade de médecin (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-médecin-chef de service, de médecin-chef de service, inspecteur chef de service, de médecin-hygiéniste, d'inspecteur-médecin, d'inspecteur-hygiéniste et de médecin sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur sanitaire (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-principal-chef de service, d'inspecteur-chef de service et d'inspecteur des denrées alimentaires sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de pharmacien (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-chef de service et d'inspecteur des pharmacies sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur de l'environnement (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-chef de service, d'inspecteur des pharmacies, d'inspecteur des denrées alimentaires et d'ingénieur sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur nucléaire (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-chef de service, d'inspecteur principal et de conseiller adjoint, auparavant inspecteur, sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. § 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint de l'environnement (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'ingénieur industriel et de conseiller adjoint, auparavant secrétaire d'administration sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. § 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-principal-chef de service, d'inspecteur principal et d'inspecteur social sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10. § 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services prestés dans les grades rayés d'inspecteur-chef de service et de conseiller adjoint, auparavant inspecteur, premier commissaire de l'Etat et commissaire de l'Etat sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 10.
Art. 14.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 5, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à un des grades repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur sanitaire principal (rang 28), les services prestés dans les grades rayés de premier contrôleur principal (rang 28) et de premier contrôleur principal (rang 24) sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 28. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur sanitaire (rang 26), les services prestés dans les grades rayés de contrôleur principal (rang 27), de contrôleur (rang 26), d'inspecteur adjoint de 1er classe (rang 23), de contrôleur principal (rang 22), de sous-chef de bureau (rang 22) et de contrôleur de 1er classe (rang 21) sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 26. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur sanitaire adjoint (rang 20), les services prestés dans les grades rayés de contrôleur adjoint (rang 20) et de contrôleur de 1er classe (rang 21) sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade du rang 20. § 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 15.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté. § 2. Les procédures de promotion et de changement de grade, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant leur modification par le présent arrêté.
Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant créé.
Art. 16.L'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant, en ce qui concerne le Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant la carrière de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er aril 1998.
Art. 18.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS