publié le 27 août 1998
Arrêté royal portant exécution de l'article 12, § 3, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante
10 AOUT 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 12, § 3, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment l'article 12, § 3;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que la réorganisation des Chambres des métiers et négoces compétentes respectivement pour la province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale et pour la province du Brabant wallon et la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit être appliquée immédiatement; que par conséquent ces dispositions doivent être publiées d'urgence afin d'informer en temps utile les indépendants débutants dans des professions réglementées et d'offrir à ceux-ci la sécurité juridique nécessaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les bureaux des Chambres des métiers et négoces compétentes respectivement pour la province du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale et pour la province du Brabant wallon et la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont divisés en deux sections.
L'une est compétente pour recevoir les demandes d'attestations pour les activités professionnelles qui seront exercées pour la première fois ou sont déjà exercées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'autre pour recevoir les demandes d'attestations pour les activités professionnelles qui seront exercées pour la première fois ou sont déjà exercées dans respectivement la province du Brabant flamand et du Brabant wallon.
Art. 2.La section compétente pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale est composée des membres du bureau représentant les fédérations professionnelles, les fédérations interprofessionnelles ou les associations socio-économiques qui, conformément à l'article 2 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, ont une activité s'étendant au territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La section compétente pour respectivement les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, est composée des membres du Bureau représentant les fédérations professionnelles, les fédérations interprofessionnelles ou les associations socio-économiques qui, conformément à l'article 2 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, ont une activité s'étendant au territoire respectivement de la province du Brabant flamand ou du Brabant wallon.
Art. 3.Les sections qui sont compétentes pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale siègent dans cette même région. Les demandes d'attestation sont introduites à ce siège.
Les sections qui sont compétentes respectivement pour les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, siègent au chef-lieu de leur province. Les demandes d'attestation sont introduites à ce siège.
Art. 4.Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN