publié le 21 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée du travail dans le secteur "l'implantation et l'entretien de parcs et jardins"
10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée du travail dans le secteur "l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la durée du travail dans le secteur "l'implantation et l'entretien de parcs et jardins".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 7 mai 1997 Durée du travail dans le secteur "l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45305/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises assurant l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
Art. 2.La durée du travail par semaine visée aux articles 19 et 20, § 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est maintenue à 40 heures.
Art. 3.Pour les employeurs visés à l'article 1er qui occupent moins de 50 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale, la durée du travail moyenne sur une base annuelle est ramenée à 39 heures par semaine sans perte de salaire, conformément aux modalités prévues à l'article 4, à partir du 1er janvier 1998.
Pour les employeurs visés à l'article 1er qui occupent 50 travailleurs ou plus, la durée du travail moyenne sur une base annuelle est ramenée à 38 heures par semaine sans perte de salaire, conformément aux modalités prévues à l'article 4, à partir du 1er janvier 1998.
Dans le cadre de la présente convention collective de travail, on entend par année la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de la même année civile.
Art. 4.§ 1er. La durée du travail de 39 ou 38 heures respectivement en moyenne par semaine s'obtient en accordant un certain nombre de jours de compensation sur une base annuelle. Les travailleurs qui ont été toute l'année au service du même employeur et qui peuvent justifier de prestations effectives ou de périodes y assimilées ont respectivement droit à 6 ou 12 jours de compensation. § 2. Les travailleurs qui au cours d'une année sont entrés en service ou qui ont quitté le service ont droit à un nombre de jours de compensation fixé proportionnellement. Les travailleurs à temps partiel ont droit en fonction du régime de travail.
Art. 5.Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont assimilées à des prestations effectives pour autant qu'elles donnent droit au paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur.
Art. 6.Les jours de compensation sont pris conformément aux accords conclus à ce sujet au niveau de l'entreprise entre l'employeur et les travailleurs.
Il est entendu que les jours de compensation acquis et non utilisés doivent obligatoirement être pris consécutivement à partir du jour ouvrable suivant le jour férié rémunéré du 25 décembre.
Si l'obligation prévue par le présent article ne s'avère plus intégralement réalisable pendant l'année civile considérée, les jours de compensation acquis restants sont utilisés à partir du premier jour ouvrable de l'année civile suivante.
Art. 7.Les contestations relatives au droit à des jours de compensation dans le chef de certains travailleurs sont soumises à la commission paritaire.
S'il apparaît que la commission paritaire constate que l'employeur est en défaut pour ce qui concerne le paiement des jours de compensation, le fonds social garantit le paiement.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET