publié le 29 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque
10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.
Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro 46343/CO/105) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend les ouvriers masculins et féminins Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne les dispositions de : - la convention collective de travail du 8 avril 1993 concernant les initiatives d'emploi et de formation des groupes à risque; - l'article 12 de l'accord sectoriel 1995-1996 concernant l'emploi du 15 mars 1995; - l'article 31 de l'accord sectoriel 1997-1998 du 6 mai 1997.
Compte sectoriel
Art. 3.Le compte sectoriel "Formation groupes à risque", ouvert en application de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, est maintenu pour la période du 1 janvier 1997 au 31 décembre 1998.
Ce compte est géré par un conseil constitué paritairement.
Cotisation
Art. 4.Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les entreprises versent en 1997 et 1998, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, une cotisation globale de 0,10 p.c. calculée sur 108 p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur le compte sectoriel "Formation groupes à risque", en vue de soutenir des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque.
Principe
Art. 5.Pendant la durée de la présente convention, l'embauche et la formation de certaines catégories de demandeurs d'emploi et d'ouvriers est soutenue par les mesures prévues par les articles 6, 7 et 8 de la présente convention collective de travail.
Initiatives en matière d'emploi et de formation
Art. 6.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes : - remplacement de prépensionnés ou de travailleurs en interruption de carrière professionnelle par des personnes appartenant aux groupes à risque; - projets de formation et de travail en alternance; - embauche de personnes qui n'ont droit ni à des allocations de chômage ni à des indemnités d'interruption de carrière et qui, après une période de non-activité professionnelle pour l'éducation des enfants ou pour prendre soin d'un membre de la famille qui habite sous le même toit, deviennent à nouveau demandeurs d'emploi; - actions positives pour les femmes; - initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu qualifiés menacés de perdre leur emploi; - formation de travailleurs peu qualifiés; - embauche et formation de personnes faisant partie des groupes à risque comme décrit au § 2 ci-après. § 2. Par groupes à risque, il faut notamment entendre : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les chômeurs à qualification réduite; c'est-à-dire, les chômeurs ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire; - les chômeurs de longue durée; c'est-à-dire les chômeurs qui sont au chômage depuis deux ans au moins; - les chômeurs âgés; c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; - les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur pied par les pouvoirs publics : notamment le plan d'accompagnement des chômeurs et l'action "weer-werk" (retour au travail); - les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van personen met een handicap"; - les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune activité professionnelle au cours des trois dernières années; - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; - les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies. § 3. Le conseil paritaire décide de l'affectation des cotisations versées.
Pour les entreprises qui organisent des initiatives en matière d'emploi et de formation énumérées au § 1er ci-dessus ou considérées comme équivalentes par le conseil paritaire, une intervention dans les frais encourus en la matière est prévue.
Primes d'embauche et de formation
Art. 7.L'embauche et la formation des catégories suivantes de demandeurs d'emploi : - les demandeurs d'emploi qui n'ont pas terminé leurs études secondaires; - les demandeurs d'emploi âgés d'au moins 45 ans; - les demandeurs d'emploi qui sont au chômage depuis au moins deux ans ou qui participent à des programmes de reclassement organisés par les pouvoirs publics; sont encouragées par l'octroi d'une prime d'embauche et de formation de : - 50 000F pour une embauche avec contrat de travail à durée indéterminée; - 25 000F pour une embauche avec contrat de travail à durée déterminée; - 10 000F pour une embauche avec contrat de stage.
Primes de reclassement
Art. 8.Une prime de reclassement est octroyée à l'entreprise qui organise une formation pour ses propres ouvriers qui n'ont pas terminé leurs études secondaires ou qui sont âgés d'au moins 45 ans, afin qu'ils s'adaptent à de nouvelles installations ou à un nouveau type de travail suite à l'introduction de nouvelles technologies, à une réorganisation ou une restructuration. Le montant de la prime de reclassement est fixé paritairement en fonction du nombre d'heures de formation.
Liquidation
Art. 9.Sauf prolongation de la cotisation obligatoire par loi ou par un nouvel accord interprofessionnel, le compte sectoriel "Formation groupes à risque" est clôturé le 31 décembre 1998 et le solde éventuellement disponible est liquidé selon des critères à fixer par le conseil paritaire.
Durée de validité
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET