publié le 13 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons"
10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, notamment l'article 12;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 octobre 1993, Moniteur belge du 15 décembre 1993.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 13 mai 1997 Mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (Convention enregistrée le 15 décembre 1998, sous le numéro 46435/CO/142.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers" des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Art. 2.En application de l'article 12 de la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, les employeurs qui, au cours de l'année 1997 et/ou 1998 prennent ou ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque comme prévus au chapitre II, article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et/ou qui font suivre un programme de recyclage ou de formation complémentaire aux ouvriers peu qualifiés ou aux ouvriers confrontés à un licenciement collectif, à une restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent, à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" bénéficier d'une indemnité forfaitaire.
Art. 3.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le conseil d'administration du fonds précité selon les dépenses budgétaires annuelles.
Art. 4.Le total des dépenses annuelles s'élèvera de toute façon à 0,10 p.c. de la masse salariale brute pour les années 1997-1998.
Art. 5.En cas de prépension, l'engagement de remplacement sera respecté en faisant en priorité appel à des personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 6.Le conseil d'administration du fonds est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et de veiller aux demandes, aux programmes de formation et au décompte des interventions financières demandées.
Art. 7.Le conseil d'administration fait annuellement une évaluation des efforts réalisés, qui est ajouté au rapport du fonds à la sous-commission paritaire.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET