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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 15 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012604
pub.
15/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012604/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment les articles 25 et 26;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux heures supplémentaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 12 mai 1997 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45014/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Art. 2.En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, c'est-à-dire en cas de surcroît extraordinaire de travail et en cas de nécessité imprévue, le nombre d'heures de travail à prester sur l'année peut être dépassé à concurrence de 65 heures par année de référence du 1er avril au 31 mars, à condition qu'il ne soit pas possible de faire face au travail supplémentaire par des embauches supplémentaires.

Art. 3.Les heures supplémentaires prestées dans les conditions visées à l'article 2 et qui pour des raisons d'organisation du travail n'ont pu être récupérées, peuvent être payées en concertation avec l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) et ce après constatation par la délégation syndicale de l'impossibilité de les récupérer.

Art. 4.L'employeur doit à tout moment prouver par tous les moyens qu'il était impossible de faire face au travail supplémentaire par des embauches supplémentaires.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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