publié le 21 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2007-2008
9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la programmation salariale 2007-2008.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 4 juillet 2007 Programmation salariale 2007-2008 (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84309/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Dans la période 2007-2008, les salaires réels pourront augmenter nominalement de 4,75 p.c., y compris les indexations, selon les modalités suivantes.
Art. 3.A défaut d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, les salaires réels augmenteront le 1er juillet 2007 de 0,40 p.c.
Art. 4.Au 1er janvier 2008, et après indexation des salaires, les salaires réels augmenteront du solde de l'augmentation salariale nominale de 4,75 p.c. décrite à l'article 2.
Commentaire paritaire : Dans le cas d'une indexation de 2,06 p.c., comme attendu, l'augmentation salariale conventionnelle au 1er janvier 2008 atteint 0,37 p.c. selon le calcul suivant : - 1er janvier 2007 : 1,85 p.c. indexation annuelle; - 1er juillet 2007 : 0,40 p.c. augmentation conventionnelle; - 1er janvier 2008 : indexation annuelle = 2,06 p.c. (hypothèse); - 1er janvier 2008 : solde : 1.0475 / (1.0185 x 1.0040 x 1.0206) = 1.0475 / 1.0436 = 1.0037, soit 0,37 p.c. d'augmentation conventionnelle.
L'évolution du salaire en 2007-2008 par ordre chronologique : - 1er janvier 2007 : 1,85 p.c. indexation annuelle; - 1er juillet 2007 : 0,40 p.c. augmentation conventionnelle; - 1er janvier 2008 : indexation annuelle + solde = 2,43 p.c.
Art. 5.Une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise pourra remplacer les augmentations des salaires réels fixés dans cette convention par d'autres avantages pour autant que les barèmes et primes sectoriels soient respectés.
Art. 6.Au cas où l'application d'une ou de plusieurs clauses de la présente convention peut mettre en difficultés une entreprise par suite de circonstances économiques telles que le chômage important, la diminution du volume de production, les difficultés sur le marché de l'exportation, la diminution significative de la rentabilité, etc., l'entreprise peut être libérée des obligations citées ci-dessus par convention collective de travail, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans l'entreprise. Les barèmes et primes sectoriels doivent de toute façon être respectés. CHAPITRE II. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET