publié le 03 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant la convention collective de travail du 15 janvier 2008 relative à l'accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent général
9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant la convention collective de travail du 15 janvier 2008 relative à l'accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent général (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 15 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent général, enregistrée sous le numéro 86827/CO/301.01;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant la convention collective de travail du 15 janvier 2008 relative à l'accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent général.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 13 mars 2008 Modification de la convention collective de travail du 15 janvier 2008 relative à l'accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent général (Convention enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88099/CO/301.01) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent général qu'ils occupent.
Art. 2.L'article 12 de la convention collective de travail du 15 janvier 2008 relative à l'accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent général est remplacé par la disposition suivante : « Prime d'ancienneté
Art. 12.A partir du 1er janvier 2007, une prime d'ancienneté est introduite comme suit : a) à 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base d'un travailleur portuaire travail général x 21;b) à 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base d'un travailleur portuaire travail général x 42. Pour l'ancienneté sont prises en compte les périodes de reconnaissance comme travailleur portuaire du contingent général et du contingent logistique et d'inscription d'homme de métier.
L'ancienneté est déterminée sur la base du nombre de mois d'ancienneté qui est pris en compte pour le calcul des jours de congé d'ancienneté.
Le paiement se fait dans le mois suivant celui où l'ancienneté requise est atteinte.
La prime est également payée si le travailleur portuaire atteint l'ancienneté requise au cours de l'année où il accède au régime de capacité de travail réduite. » Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 2007. Elle cesse de produire ses effets le 31 mars 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET