publié le 13 novembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord national 2007-2008
9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord national 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord national 2007-2008.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 12 juillet 2007 Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84907/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Garantie de revenu Indexation
Art. 2.Tous les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés seront adaptés annuellement le 1er janvier à l'index réel sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) du mois de décembre de l'année calendrier précédente comparé à l'"index social" du mois de décembre de l'année calendrier antérieure.
Augmentation des salaires horaires minimums et des salaires effectivement payés
Art. 3.Tous les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés seront augmentés comme suit : - au 1er septembre 2007 de 0,08 EUR; - au 1er septembre 2008 de 0,07 EUR. Suite à l'augmentation convenue pour les années 2007-2008, les salaires horaires minimums pour une semaine de 38 heures sont fixés au 1er septembre 2007 comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Remarque La convention collective de travail du 14 mars 2006 relative aux conditions de travail et de rémunération sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée.
Prime de fin d'année
Art. 4.A partir du 1er juillet 2007, le paiement de la prime de fin d'année est solidarisé au sein du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers".
Pour ce faire, le "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers" prendra toutes les décisions techniques et financières nécessaires à l'organisation de ce paiement, dont la fixation à partir du 1er octobre 2007 d'une cotisation sur les salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale prélevée par l'Office national de Sécurité sociale au profit de ce fonds. Le montant de cette cotisation doit être fixé au plus tard pur le 15 septembre 2007.
Concrètement, cela implique que les modifications suivantes sont apportées aux dispositions telles que fixées actuellement dans la convention collective de travail du 10 mai 2005 relative à la prime de fin d'année : - L'année de référence 2007 compte exceptionnellement 10 mois allant du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2007 compris. La prime de fin d'année pour l'année de référence 2007 s'élève à 8,33 p.c. du salaire brut gagné pendant cette période et est payée dans le courant du mois de décembre 2007 par l'employeur à tous les travailleurs occupés dans une entreprise, quel que soit le type de contrat, durant une période de 75 jours calendriers au minimum pendant l'année de référence. - L'année de référence 2008 compte exceptionnellement 9 mois allant du 1er octobre 2007 au 30 juin 2008. La prime de fin d'année pour l'année de référence 2008 s'élève à 8,33 p.c. du salaire brut gagné pendant cette période et est payée dans le courant du mois de décembre 2008 par l'employeur à tous les travailleurs occupés dans une entreprise, quel que soit le type de contrat, durant une période de 60 jours calendriers au minimum pendant l'année de référence. - A partir de l'année de référence 2009, l'année de référence compte 12 mois allant du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin compris de l'année en cours. La prime de fin d'année à partir de l'année de référence 2009 s'élève à 8,33 p.c. du salaire brut gagné pendant cette période et est payée dans le courant du mois de décembre par le "Fonds social pour la récupération de produits divers" à tous les travailleurs occupés dans le secteur, quel que soit le type de contrat, durant une période de 3 mois au minimum pendant l'année de référence.
Remarque La convention collective de travail du 10 mai 2005 relative à la prime de fin d'année sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007.
La convention collective de travail du 29 novembre 2006 fixant les bénéficiaires et les modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers ainsi que la convention collective de travail du 10 mai 2005 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence seront adaptées dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et ce pour une durée indéterminée.
Frais de transport
Art. 5.§ 1er. Quand l'ouvrier se déplace vers son lieu de travail en transport en commun public ou au moyen de tout autre moyen de transport, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement à partir du 1er kilomètre parcouru s'élève à : l'intervention patronale dans le prix de la carte-train en seconde classe de la Société nationale des chemins de fer belges, fixée conformément à l'arrêté royal du 10 décembre 1990 concernant l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre 1990). Toute modification ultérieure de cette dernière réglementation est appliquée. § 2. Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou pour la totalité de la distance en vélo, l'intervention patronale est fixée à 0,15 EUR par kilomètre parcouru en vélo, trajet aller. Cette indemnité doit être considérée comme une indemnité vélo. La partie du trajet qui n'est pas effectuée en vélo doit être indemnisée conformément aux dispositions fixées au § 1er du présent article. § 3. Les cas existants plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquis et ne pourront être modifiés que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises.
Remarque Une convention collective de travail fixant l'intervention patronale dans les frais de déplacement sera rédigée dans ce sens à partir du 1er septembre 2007 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE III. - Sécurité d'emploi Contrats à durée déterminée et pour un travail déterminé
Art. 6.- L'ancienneté d'un ouvrier qui, à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement, est engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, est prise en compte. - Si, à l'issue de plusieurs contrats à durée déterminée ou de remplacement de chaque fois minimum 6 mois sans interruption et dans la même fonction, l'ouvrier est engagé avec un contrat à durée indéterminée, une nouvelle période d'essai ne peut être convenue.
Remarque Une convention collective de travail relative aux contrats à durée déterminée et pour un travail déterminé sera rédigée à dater du 1er juillet 2007 et sera valable pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation et fonds social Groupes à risque
Art. 7.En exécution de l'accord interprofessionnel, la cotisation groupes à risque est fixée à partir du 1er janvier 2007 à 0,20 p.c. et ce pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux s'engagent à évaluer et optimiser durant la période de cet accord l'utilisation actuelle de la cotisation en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque.
Fonds social
Art. 8.En fonction des moyens financiers disponibles, le "Fonds social pour la récupération de produits divers" s'engage à discuter d'une amélioration des interventions existantes et/ou de l'introduction dans le secteur d'une intervention en cas de maladie ou de chômage complet.
Pour ce faire, le conseil d'administration du fonds disposera d'une évaluation financière complète au plus tard pour le 30 juin 2008.
Le "Fonds social pour la récupération de produits divers" est également chargé du paiement à partir de l'année de référence 2008 de la prime de fin d'année aux travailleurs bénéficiaires du secteur.
Remarque La convention collective de travail du 29 novembre 2006 fixant les bénéficiaires et les modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers ainsi que la convention collective de travail du 10 mai 2005 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence seront adaptées dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Temps de travail et flexibilité Congé d'ancienneté
Art. 9.A partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il a droit à 1 jour de congé d'ancienneté rémunéré.
Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier garde son ancienneté.
Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent pleinement d'application. Lorsqu'une entreprise accorde le 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la réglementation sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation sectorielle, donc à partir de 20 ans d'ancienneté.
Remarque Une convention collective de travail relative au congé d'ancienneté entrera en application au 1er janvier 2008 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière Crédit-temps
Art. 10.En exécution de l'accord interprofessionnel, les ouvriers de 50 ans et plus qui font appel au droit au crédit-temps ou à une diminution de carrière, ne sont pas comptabilisés dans le calcul des 5 p.c. d'ayants droit.
Remarque Une convention collective de travail relative au droit au crédit-temps sera rédigée à partir du 1er janvier 2008 et ce pour une durée indéterminée.
Fin de carrière
Art. 11.§ 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus.
Remarque La convention collective de travail du 10 mai 2005 relative à la prépension à partir de 58 ans est prorogée à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus. § 2. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la prépension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle avec 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 49 du Conseil national du travail, est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.
Remarque La convention collective de travail du 10 mai 2005 relative à la prépension travail en équipes avec prestations de nuit est prorogée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. § 3. En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, un droit à la prépension est instauré à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière.
Remarque En exécution de ce qui précède, une convention collective de travail instaurant au 1er janvier 2008 un droit à la prépension à partir de 56 ans sera conclue. § 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une conventions collectives de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Remarque Les conventions collectives de travail relatives à la prépension seront adaptées dans ce sens à partir du 1er janvier 2007. CHAPITRE VII. - Projets sectoriels 2007-2008 Prime d'équipes
Art. 12.Un groupe de travail est constitué au niveau du secteur qui est chargé d'étudier l'introduction éventuelle d'une réglementation minimum sectorielle relative à une prime d'équipes et donc, entre autres, fera un inventaire des réglementations d'entreprise existantes concernant la prime d'équipes.
Ce groupe de travail est tenu de terminer ses travaux au plus tard en décembre 2008.
Les conclusions de ce groupe de travail seront soumises à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers et serviront de base pour les négociations en vue de conclure un accord sectoriel pour la période 2009-2010.
Organisation du travail
Art. 13.Un groupe de travail est constitué au niveau du secteur qui est chargé d'étudier les possibilités et la nécessité de l'introduction d'une tranche supplémentaire de 65 heures supplémentaires par année civile en cas de surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou en cas de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).
Ce groupe de travail est tenu de terminer ses travaux au plus tard en décembre 2008.
Les conclusions de ce groupe de travail seront soumises à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers et serviront de base pour les négociations en vue de conclure un accord sectoriel pour la période 2009-2010.
Salaires jeunes ouvriers
Art. 14.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à trouver d'ici le 31 décembre 2008 un règlement qui supprime les discriminations relatives à l'âge telles que prévues à l'article 8 de la convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération du 14 mars 2006.
Clause de non-discrimination
Art. 15.Il est recommandé à toute entreprise relevant de la compétence de la sous-commission paritaire d'intégrer dans leur règlement de travail, avec effet au 1er janvier 2008 et dans la mesure où ce n'est pas déjà fait, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer sur les règlements de travail, la clause de non-discrimination suivante : « Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute forme de racisme et de discrimination et le traitement de toute personne avec le respect humain nécessaire pour la dignité, les sentiments et la conviction de chacun.
Toute forme de racisme verbal est par conséquent interdite, ainsi que la diffusion d'écrits et de tracts racistes.
Toute forme de discrimination basée sur le sexe, l'orientation sexuelle, la race, la couleur de la peau, la descendance, l'origine, la nationalité et les convictions est également interdite. » Métiers lourds
Art. 16.Les partenaires sociaux encouragent les discussions menées au sein du Conseil national du travail et se rallient à la position qui y sera prise.
Vêtements de travail
Art. 17.Les partenaires sociaux décident que les activités du secteur de la récupération de produits divers sont de nature à ce que l'entretien des vêtements de travail doive rester de la responsabilité de l'employeur et ne peut être confié aux ouvriers. Il ne peut dès lors être dérogé à la disposition générale prévue par l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2006. CHAPITRE VIII. - Durée de l'accord Durée
Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération des produits divers et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe à l'accord sectoriel 2007-2008 de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Prime de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET