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Arrêté Royal du 09 octobre 2022
publié le 17 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205341
pub.
17/02/2023
prom.
09/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 13 décembre 2021 Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 62 ans (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172237/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. La présente convention collective de travail est également conclue vu : - la convention collective de travail n° 17 (enregistrée le 31 décembre 1974 sous le numéro 3107/CO/CNT), et ses adaptations, conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et compte tenu de la procédure de concertation prévue dans ladite convention collective de travail. CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun droit au RCC mais définit les conditions auxquelles le travailleur doit satisfaire pour pouvoir bénéficier du RCC, après licenciement par l'employeur.

Un travailleur ne peut en tout cas pas exiger que l'employeur mette un terme unilatéralement au contrat de travail dans le cadre du RCC. L'employeur considérera néanmoins de manière positive les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans d'ancienneté sectorielle.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : - Etre licencié et avoir 62 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail, et; - Avoir, au moment de la cessation du contrat de travail, une carrière professionnelle : - de 40 ans pour les travailleurs; - de 38 ans à partir du 1er janvier 2022, de 39 ans à partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024 pour les travailleuses.

Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à une allocation complémentaire telle que visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17.

Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 7.§ 1er. Pour les travailleurs qui bénéficient d'un régime de réduction des prestations de travail et qui passent à un régime général de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas diminué ses prestations de travail. § 2. Si, dans une période de 5 ans précédant la demande d'un régime de réduction des prestations de travail, le travailleur a augmenté son rythme de travail, le salaire de référence pour l'indemnité complémentaire est calculé sur la base du rythme de travail moyen sur une période de 10 ans précédant cette diminution des prestations de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle remplace la convention collective de travail du 13 février 2020 (numéro d'enregistrement : 157705/CO/318.02) à partir de sa date d'entrée en vigueur.

Elle est conclue pour une durée déterminée et s'applique du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 inclus et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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