publié le 22 février 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire
9 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Anlage Paritätische Unterkommission für die Familien- und Seniorenhilfsdienste der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 20. Dezember 2021 Gewährung eines zusätzlichen Urlaubstages (Abkommen eingetragen am 27. April 2022 unter der Nummer 172255/CO/318.01) KAPITEL I - Anwendungsbereich Artikel 1 - § 1. Dieses kollektive Arbeitsabkommen (KAA) gilt ausschließlich für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer der Familien- und Seniorenhilfsdienste, die von der Deutschsprachigen Gemeinschaft bezuschusst werden und die der Zuständigkeit der Paritätischen Unterkommission für die Familien- und Seniorenhilfsdienste der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft unterliegen. § 2. Für die Durchführung dieses kollektive Arbeitsabkommen (KAA) ist unter "Arbeitnehmer" zu verstehen : die Arbeiter und Angestellten männlich oder weiblich.
Art. 2 - Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen wird in Ausführung des Rahmenabkommens 2020-2024 vom 2. Mai 2019 für den nicht-kommerziellen Sektor der Deutschsprachigen Gemeinschaft getroffen.
KAPITEL II - Zweck, Anwendbarkeit und Gewährungsbedingungen Art. 3 - Ab dem 1. Januar 2021 wird den in Artikel 1 genannten Arbeitnehmern neben den gesetzlichen Urlaubstagen, ein zusätzlicher Urlaubstag gewährt.
Art. 4 - Der in Artikel 3 vorgesehene zusätzliche Urlaubstag wird im Verhältnis zur Arbeitszeit des Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme des genannten Urlaubstages gewährt. Der Tag ist vor dem gesetzlichen Urlaub zu nehmen, mit Ausnahme des Jahres 2021, Jahr des Inkrafttretens des vorliegenden Abkommens.
Art. 5 - Für diesen zusätzlichen Urlaubstag erfolgt die Berechnung des Entgelts entsprechend der Berechnung der gesetzlichen Urlaubstage.
Art. 6 - Individuell oder kollektiv innerbetrieblich zugestandene zusätzliche Urlaubstage als die im vorliegenden Kollektivabkommen vorgesehen, bleiben den Personalmitgliedern zuerkannt.
Art. 7 - § 1. Hat der Arbeitnehmer diesen Zusatzurlaub nicht in Anspruch genommen, erhält er am Ende des Urlaubsjahres oder zum Zeitpunkt seines Ausscheidens das Gehalt, das der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden (maximal 7,6 Stunden pro Tag bei einer 38-Stunden-Woche) entspricht, multipliziert mit seinem normalen Stundenlohn gemäß Artikel 5 des vorliegenden Kollektivabkommens. § 2. Der Arbeitgeber händigt dem betroffenen Arbeitnehmer eine Bescheinigung über den vom Arbeitgeber gezahlten Betrag aus. Der Arbeitnehmer kann diese Bescheinigung gegebenenfalls seinem nächsten Arbeitgeber vorlegen.
Art. 8 - Der zusätzliche Urlaubstag ist im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu nehmen.
Art. 9 - Dieses Kollektivabkommen findet Anwendung, sofern die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft die Auszahlung der dafür vorgesehenen Zuschüsse gewährleistet.
KAPITEL III - Schlussbestimmungen Art. 10 - § 1. Dieses kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2021 in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. § 2. Es darf mittels einer dreimonatigen Kündigungsfrist von einer der unterzeichnenden Parteien revidiert oder aufgekündigt werden. Die Mitteilung erfolgt per Einschreiben an den Vorsitzenden der paritätischen Unterkommission für die Familien- und Seniorenhilfsdienste der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Art. 11 - Gemäß Artikel 14 des Gesetzes vom 5. Dezember 1968 über Kollektive Arbeitsabkommen und paritätische Kommissionen werden im Hinblick auf die Unterzeichnung dieses Kollektiven Arbeitsabkommens die Unterschriften der Personen, die ihn im Namen der Arbeitnehmerorganisationen einerseits und im Namen der Arbeitgeberorganisationen andererseits abschließen, durch das von den Mitgliedern genehmigte und vom Vorsitzenden und vom Sekretär unterzeichnete Protokoll der Sitzung ersetzt.
Gesehen, um der Königlichen Erlass von 9. Oktober 2022 beigefügt zu werden.
Der Minister für Arbeit P.-Y. DERMAGNE
Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Octroi d'un jour de congé supplémentaire (Convention enregistrée le 27 avril 2022 sous le numéro 172255/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Artikel 1. § 1er. La présente convention collective de travail (CCT) s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Communauté germanophone qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.
Art. 2.La présente convention collective de travail exécute l'accord-cadre 2020-2024 du 2 mai 2019 pour le secteur non-marchand germanophone. CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi
Art. 3.A partir du 1er janvier 2021, un jour de congé supplémentaire est octroyé, en sus des congés légaux, au personnel cité à l'article 1er de la présente convention.
Art. 4.Ce jour de congé supplémentaire visé à l'article 3 est octroyé au prorata du régime de travail du travailleur au moment de la prise dudit jour de congé. Il est pris avant les jours de congé légaux, à l'exception de l'année 2021, année de mise en application de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Pour ce jour de congé, le calcul de la rémunération s'opère de la même manière que pour les jours de congé légaux.
Art. 6.Les jours de congés supplémentaires accordés individuellement ou collectivement dans l'entreprise, autres que celui prévu par la présente convention collective de travail, continuent à être accordés aux travailleurs.
Art. 7.§ 1er. Lorsque le travailleur n'a pas pris ce jour de congé supplémentaire, à la fin de l'année de vacances ou au moment de son départ, il recevra un salaire correspondant au nombre d'heures de travail prestées (7,6 heures au maximum par jour dans la semaine de 38 heures), multiplié par son salaire horaire normal conformément à l'article 5 de la présente convention collective de travail. § 2. L'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le montant qu'il a payé. Le travailleur fournit cette attestation, au besoin, à son employeur suivant.
Art. 8.Le jour de congé supplémentaire est pris d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur.
Art. 9.La présente convention collective s'appliquera pour autant que le Gouvernement de la Communauté germanophone organise la liquidation des subventions prévues à cet effet. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE