publié le 17 octobre 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
9 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 85;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 octobre 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 23 juillet 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de la section IV du chapitre 1er du titre III de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit : " Centre de connaissances de l'incapacité de travail ".
Art. 2.L'article 198bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 1999, est remplacé comme suit : " Le Centre de connaissances de l'incapacité de travail institué auprès du Service des indemnités en vertu de l'article 85 de la loi coordonnée est composé : 1° de quatre experts effectifs et de quatre experts suppléants occupés auprès d'une institution universitaire avec une spécialisation en matière d'évaluation de l'incapacité de travail, dont au moins la moitié sont médecins;2° de quatre experts effectifs et de quatre experts suppléants occupés auprès d'une institution universitaire avec une spécialisation en liaison avec les missions attribuées au Centre de connaissances;3° de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants, médecins choisis parmi des candidats présentés par les organismes assureurs en nombre double de celui des mandats à conférer;pour fixer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs et du droit dont dispose chaque organisme assureur à au moins un mandat de membre effectif et un mandat de membre suppléant; 4° de six membres effectifs et de six membres suppléants, représentant le Service des indemnités, dont au moins la moitié sont médecins;5° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des employeurs en nombre double de celui des mandats à conférer;6° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs salariés en nombre double de celui des mandats à conférer. En ce qui concerne les missions déterminées à l'article 85, alinéa 1er, 1° à 2°, les membres présentés par les organisations représentatives des employeurs et les membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs salariés ont voix consultative. En ce qui concerne les missions déterminées à l'article 85, alinéa 1er, 3° à 4°, les membres présentés par les organisations représentatives des employeurs et les membres présentés par les organisations représentatives des travailleurs salariés ont voix délibérative. Le président est nommé par le Roi parmi les membres du Centre de connaissances.
Le fonctionnaire dirigeant du Service des Indemnités assiste de droit aux séances du Centre de connaissances.
Le secrétariat du Centre de connaissances est assumé par un membre du personnel du Service des Indemnités désigné par le fonctionnaire dirigeant dudit service. ".
Art. 3.A l'article 198ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots " du conseil " sont remplacés par les mots " du Centre de connaissances de l'incapacité de travail ";2° à l'alinéa 3, les mots " du Conseil technique médical " sont remplacés par les mots " du Centre de connaissances de l'incapacité de travail ".
Art. 4.A l'article 198quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " du conseil " sont remplacés par les mots " du Centre de connaissances de l'incapacité de travail ";2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le membre suppléant peut toutefois assister aux séances du Centre de connaissances, sans voix délibérative, en cas de présence du membre effectif.".
Art. 5.A l'article 198quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " Le conseil " sont remplacés par les mots " Le Centre de connaissances de l'incapacité de travail ";2° à l'alinéa 2, les mots " le conseil " sont remplacés par les mots " le Centre de connaissances " et les mots " l'article 198bis, alinéa 1er, 1° à 4° " sont remplacés par les mots " l'article 198bis, alinéa 1er, 1° à 6 ".
Art. 6.A l'article 198sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " le Conseil technique médical " sont remplacés par les mots " le Centre de connaissances de l'incapacité de travail ";2° à l'alinéa 2, les mots " le conseil technique médical " sont remplacés par les mots " le Centre de connaissances de l'incapacité de travail ";3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les avis émis par le Centre de connaissances de l'incapacité de travail, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à l'article 85, alinéa 1er, 4°, de la loi coordonnée sont communiqués au Comité de gestion du Service des indemnités.".
Art. 7.A l'article 198septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 1994, les mots " le Conseil " sont remplacés par les mots " le Centre de connaissances ".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK