publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant l'emploi et la formation des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 11 décembre 2013 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119421/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exception des employeurs et des employés tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque 1. Généralités Art.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013.
Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en cas de modification de la lé-gislation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. Cette convention collective de travail exécute les dispositions de l'accord sectoriel 2013-2014.
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à l'article 4 doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.
De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. 2. Interventions 1.Complément crédit-temps à mi-temps 53+
Art. 3.§ 1er. Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé par le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail sectorielle relative au crédit-temps. 2. Allocation incapacité définitive § 2.Le "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" octroie également une allocation d'adaptation de 123,95 EUR par mois aux employés du secteur pendant les 24 premiers mois d'incapacité définitive. 3. Intervention coût garde d'enfant § 3.En 2014 et 2015 le "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" octroie également une intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à 3 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin d'enfants, accueillante).
Cette intervention est fixée à 1 EUR par jour effectif d'accueil et par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de garde d'enfants (pour l'intervention en 2014 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile 2013 et pour l'intervention en 2015 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile 2014).
Chacun des 2 parents a droit à l'intervention à raison d'un montant annuel maximal de 200 EUR, à condition d'avoir une ancienneté de minimum 12 mois complets dans la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire et d'être sous contrat de travail chez un employeur de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire au moment de l'accueil de l'enfant.
Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet contenant les pièces justificatives nécessaires.
Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil d'administration du fonds social.
L'intervention est introduite pour les années 2013-2014 (paiement respectivement en 2014 et 2015). A la fin de cette période une évaluation du coût sera réalisée. 3. Financement Art.4. § 1er. Le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" accorde les interventions financières dont question à l'article 3 afin de promouvoir l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2013 une cotisation de 0,31 p.c., calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre 2012.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2013 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2012. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due. § 2. En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2014 une cotisation de 0,31 p.c. calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2013.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2014 une copie des déclarations à l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2013. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 22 mars 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples" et en fixant les statuts (enregistrée le 22 avril 2007 sous le n° 82612/CO/202), rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2007 (Moniteur belge du 30 octobre 2007), sont d'application.
Art. 5.Le montant des allocations pour l'emploi et la formation des groupes à risque est fixé, sur proposition du conseil d'administration du "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales multiples", par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.
Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité sociale serait due. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 2 mai 2012 concernant l'emploi et la formation des groupes à risque (enregistrée sous le n° 109691/CO/202). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et s'achève le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK