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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206194
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 13 mars 2014 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro 121135/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (900 route de Lennik, 1070 Bruxelles, T.V.A. BE 0401.985.519 ONSS 000-0108026-95) et de l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, T.V.A. BE 401.364.224, ONSS 000-0631449-62). CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, chapitre VIII, section 1re, portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

Cette convention exécute les dispositions de l'accord sectoriel 2013-2014. 1. Catégories et conditions d'octroi Art.3. Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème paragraphe de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette nouvelle cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" : - Travailleurs du secteur d'au moins 50 ans; - Travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement (en préavis ou entreprises en difficultés); - Chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après l'embauche); - Travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive; - Jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.).

La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée indéterminée.

La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution, c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de cadre et de management.

L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur. 2. Financement Art.4. Afin d'assurer le financement de cette prime à l'embauche, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des travailleurs.

En application de l'article 14 des statuts du fonds social, tels que fixés par convention collective de travail du 6 février 2014, elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale.

La perception se fait en principe sur base trimestrielle. Toutefois, cette perception s'effectuera pour l'année 2014 via une perception de 0,30 p.c. dans le troisième trimestre et de 0,10 p.c. dans le quatrième trimestre (pas de perception dans les 2 premiers trimestres de 2014).

Le paiement des primes à l'embauche se fait sur décision du conseil d'administration du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments".

Le cas échéant, le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des primes à l'embauche afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10 p.c. 3. Evaluation Art.5. Les dispositions du présent chapitre sont introduites pour une durée déterminée - elles sont d'application sur les embauches faites entre le 1er janvier 2014 et 1er 31 décembre 2015.

Après clôture des interventions pour les embauches faites durant ces 2 années, une évaluation aura lieu entre les parties signataires. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et prend fin le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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