publié le 28 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la modernisation de la durée du travail
9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la modernisation de la durée du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la modernisation de la durée du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 21 janvier 2014 Modernisation de la durée du travail (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120761/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 26bis, § 1erbis, alinéa 3 et § 2bis, alinéa 3 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; et - l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 19 septembre 2013). CHAPITRE III. - Augmentation de la limite interne et du quota d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération
Art. 3.§ 1er. Le présent chapitre règle la procédure à suivre pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en application de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail jusqu'à 130 heures ou jusqu'à 143 heures. § 2. Lors de l'application de ces procédures, une attention particulière sera accordée à l'emploi, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à la qualité du travail. § 3. Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas atteinte aux accords d'entreprise déjà existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et qui ont porté à 130 heures de nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération et/ou à la limite interne. § 4. Les entreprises où il existait déjà, avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, un accord qui porte à 130 heures le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération et/ou à la limite interne, peuvent directement porter ces limites jusqu'à 143 heures selon la procédure des articles 4 et 5.
Les entreprises où un tel accord n'existait pas encore avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, peuvent augmenter la limite interne et/ou les heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération jusqu'à 130 heures dans une première phase, et jusqu'à 143 heures dans une deuxième phase, s'il apparaît que l'augmentation à 130 heures ne répond pas aux besoins de l'organisation du travail de l'entreprise.
Cette augmentation doit être effectuée selon la procédure des articles 4 et 5.
Art. 4.§ 1er. S'il existe une délégation syndicale dans l'entreprise et dans les limites de sa compétence, les augmentations visées à l'article 3 sont prévues par convention collective de travail, au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, conclue avec toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale. § 2. Dès le dépôt de cette convention collective de travail au Greffe du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ses dispositions sont automatiquement insérées dans le règlement de travail, pour autant que cette insertion soit nécessaire au prescrit de l'article 6 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail.
Art. 5.A défaut de délégation syndicale compétente, les augmentations prévues à l'article 3 peuvent être prévues par : - une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Dès le dépôt de cette convention collective de travail au Greffe du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ses dispositions sont automatiquement insérées dans le règlement de travail pour autant que cette insertion soit nécessaire au prescrit de l'article 6 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. Une copie de la convention collective de travail devra être envoyée à la commission paritaire; ou - jusqu'au 30 juin 2015 : par une modification du règlement de travail selon les procédures prévues à l'article 5, §§ 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 précité.
Commentaire paritaire Les partenaires sociaux de la commission paritaire s'engagent à prendre une décision dans les deux mois suivant la réception du dossier. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 5, dernier alinéa qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK