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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 20 octobre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances

source
service public federal finances
numac
2014003396
pub.
20/10/2014
prom.
09/10/2014
ELI
eli/arrete/2014/10/09/2014003396/moniteur
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9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet diverses modifications de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance (ci-après "AR Comptes annuels") visant d'une part à adapter quelques dispositions de cet arrêté royal nécessitant une mise à jour et, d'autre part, à renforcer les règles dont l'application donne lieu à des difficultés pratiques.

En termes de mise à jour, plusieurs amendements sont proposés. Ainsi, les dispositions faisant référence au droit comptable commun ont été adaptées pour refléter les modifications qui ont été apportées à ce dernier. De même, conformément à une lecture correcte de l'article 330 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier (arrêté royal dit « Twin Peaks »), les différentes références à la FSMA ont été remplacées par des références à la Banque nationale de Belgique (ci-après « la Banque »), cette dernière étant l'autorité compétente pour le contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance, à la suite dudit arrêté royal du 3 mars 2011. Par ailleurs, le champ d'application de l'arrêté a été étendu aux entreprises de réassurance, en application de l'article 29, § 2, alinéa 1er de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance. Enfin, les articles 36bis à 36quinquies de l'AR Comptes annuels ont été modifiés afin de remplacer les références aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales par des références aux dispositions équivalentes du Code des sociétés.

Les modifications visant à renforcer les dispositions de l'AR Comptes annuels concernent d'abord l'article 27bis, § 4, de cet arrêté, relatif aux opérations d'arbitrage. La modification proposée vise à ce que la définition de ce type d'opération corresponde davantage à l'objectif comptable de cette disposition.

En autorisant l'étalement dans le temps des résultats d'une opération dite d'arbitrage, l'article 27bis, § 4, précité constitue une exception à la reconnaissance immédiate des résultats de la cession de titres de placement. Cette exception est justifiée par le fait que les titres acquis en remplacement des titres cédés sont en quelque sorte la continuation de ces derniers et que le dégagement d'un résultat à cette occasion est accessoire compte tenu de la comptabilisation au coût amorti, tant du titre cédé que du titre acquis. L'amélioration attendue par l'opération d'arbitrage est davantage en termes de rendement dans la continuité du titre cédé qu'en termes de gestion financière et, dans le cadre comptable, se distingue notamment des opérations résultant d'un changement de la politique d'investissement ou d'une modification du risque (de crédit, de taux, ou autre) associé aux titres cédés et acquis. La modification qui Vous est proposée précise que l'amélioration du rendement doit être réelle en ce sens que les revenus futurs des titres acquis ne peuvent avoir pour finalité de compenser la perte éventuellement réalisée sur le titre cédé. Cette dernière approche est en effet contraire à l'objectif visé par l'article 27bis, § 4, tel qu'indiqué plus haut. L'amélioration réelle doit être appréciée sur base des circonstances de fait, en tenant compte de l'optique de continuité précitée (donc à risque inchangé). Ainsi, il n'est pas concevable d'appliquer l'article 27bis, § 4, à des opérations consistant à remplacer un titre à faible rendement et faible risque par un titre à rendement plus élevé mais également à risque plus élevé.

Dans le même ordre d'idée, il vous est proposé de modifier l'article 31 de l'AR Comptes annuels, afin de renforcer la prudence requise pour l'évaluation des titres à revenu fixe et créances figurant parmi les placements.

En vertu des nouvelles dispositions proposées pour remplacer l'actuel alinéa 3 de l'article 31, une réduction de valeur devra être systématiquement actée pour refléter tout risque que les engagements découlant de ces titres et créances ne soient pas honorés, en tout ou en partie. La disposition proposée ne se réfère donc plus seulement au risque de non-remboursement à l'échéance, mais également à l'ensemble des risques attendus et pouvant affecter n'importe quel engagement résultant du titre ou de la créance, comme par exemple, le non payement d'intérêts, le retard dans le payement d'intérêts ou de remboursement de tout ou partie du capital ou la modification défavorable des conditions liées au titre ou à la créance. La disposition proposée oblige les entreprises à faire à chaque clôture comptable une évaluation prospective des risques de non-respect de ses engagements par le débiteur du titre ou de la créance et à refléter ceux-ci de façon adéquate, en fonction de leurs probabilités.

Nombre de ces titres et créances ont aujourd'hui une valeur de marché et il ne serait pas, dans une économie moderne, conforme aux principes de prudence, sincérité et bonne foi, d'ignorer l'information que constitue le fait que la valeur de marché des titres et créances soit durablement inférieure à la valeur comptable nette de ces titres et créances.

Afin de maintenir le principe que ces titres et créances restent comptabilisés au coût amorti, la disposition proposée n'impose toutefois pas d'acter d'office une réduction de valeur en cas de valeur de marché durablement inférieure à la valeur comptable, mais présume que cette circonstance indiquera, sauf preuve contraire, l'existence d'une dépréciation durable à prendre en compte et qui devra, selon les circonstances, être reflétée dans une réduction de valeur.

L'application de la disposition ainsi adaptée de l'article 31, alinéa 3, implique pour l'entreprise de retenir un certain nombre de critères, dont la valeur de marché, pour décider du caractère durable d'une dépréciation. Afin de permettre à l'utilisateur des comptes de comprendre l'approche retenue par l'entreprise, il est dorénavant, spécifiquement requis d'indiquer en annexe aux comptes (Etat n° 20, A2) les critères utilisés pour l'application de cette disposition.

Cela couvre notamment les critères utilisés pour apprécier la prise en compte ou pas des valeurs de marché.

Enfin, afin d'assurer une bonne information des destinataires des comptes annuels, le présent arrêté introduit une annexe complémentaire sur l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers dérivés.

Cette nouvelle annexe est établie conformément à l'article 4 de la Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les Directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance.

Par l'indication dans cette annexe de la « nature » des instruments, il est attendu des entreprises d'assurances qu'elles communiquent le type ou la sorte d'instruments dérivés.

Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.

Commentaire par article

Article 1er.Cet article n'appelle pas de commentaire.

Articles 2 et 3. L'article 3 du présent projet prévoit l'extension aux entreprises de réassurance du champ d'application de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. Cette disposition est prise en application de l'article 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance. L'article 2 du présent projet reflète cette modification dans le titre de l'arrêté royal.

Articles 4 à 6, 9 à 12 et 14. Les articles 4 à 6, 9 à 12 et 14 du présent projet assurent la mise à jour de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances.

Article 7.L'article 7 en projet adapte la définition d'« opération d'arbitrage » figurant à l'article 27bis, § 4, de l'arrêté, dans le sens indiqué dans le Rapport au Roi.

Article 8.L'article 8 du présent projet adapte l'article 31 de l'arrêté, afin de renforcer la prudence requise lors de l'évaluation des titres à revenus fixes et créances figurant parmi les placements.

Articles 13 et 15. Les articles 13 et 15 concernent une annexe complémentaire aux comptes, concernant la juste valeur des instruments financiers dérivés.

Article 16.L'article 16 prévoit que le présent arrêté produit ses effets pour les exercices comptables en cours au moment de son entrée en vigueur.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 56.499/2/V DU 23 JUILLET 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 17 NOVEMBRE 1994 RELATIF AUX COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES D'ASSURANCES' Le 18 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 4 août 2014, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 23 juillet 2014 .

La chambre était composée de Jacques Jaumotte, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 juillet 2014 .

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule Le fondement juridique précis dans la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer `relative à la réassurance' est l'alinéa 1er de l'article 29, § 2, suivant lequel « [l]e Roi peut, sur avis de la Banque, fixer des règles particulières pour l'établissement des comptes annuels, l'évaluation des divers postes de bilan et la présentation du rapport annuel des entreprises de réassurance ».

C'est par conséquent ce seul alinéa 1er, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer, qu'il convient de mentionner plus particulièrement dans l'alinéa 2 (1).

Dispositif Article 1er nouveau (à insérer) Suivant le rapport au Roi accompagnant le projet, les modifications de l'annexe prévues par ses articles 12 et 13 sont apportées « conformément à l'article 4 de la Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les Directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurances ».

Il doit dès lors être fait mention de la transposition de cet article 4 dans un nouvel article à insérer au début du dispositif (2).

Article 2 1. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison la règle prévue par l'alinéa 2 actuel (3) de l'article 1er de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 `relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances' n'est pas également rendu applicable aux « entreprises de réassurance étrangères dont le siège social est situé hors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance » (4), mentionnées à l'article 2 du projet.2. Il semble en outre qu'il faille remplacer dans le texte en projet les mots « l'Union européenne » par « l'Espace économique européen » car l'article 4, 6°, de cette loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer définit l'« Etat membre » comme « un Etat membre de l'Espace économique européen ».Une observation analogue vaut du reste aussi pour l'alinéa 1er de l'article 1er de l'arrêté royal du 17 novembre 1994. 3. En conclusion, l'article 2 du projet d'arrêté doit être revu pour tenir compte des observations qui précèdent. Article 13 L'annexe comporte encore d'autres renvois aux « lois coordonnées sur les sociétés commerciales » (5) que le projet d'arrêté omet d'adapter.

Le texte sera complété en conséquence.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele, Le président, J. Jaumotte. _______ Notes (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 23. (2) Ibid., recommandations nos 94 et 195. Voir également l'article 5 de la Directive 2003/51/CE. (3) Suivant lequel « les entreprises étrangères visées à l'alinéa précédent n'y sont soumises qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opérations qu'elles ont établis en Belgique.Pour l'application du présent arrêté, l'ensemble des succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise ». (4) Voir également l'avis de la FSMA dont il est fait mention dans le préambule. (5) Voir, notamment, l'article 1, point C.II, premier tiret, § 5, alinéa 2, et point G.III, point A.IV.2, a), du chapitre III, section 1.

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 96, § 1er , alinéa 1er, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance, l'article 29, § 2, alinéa 1er modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer;

Vu le Code des sociétés, l'article 92, § 3, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 19 décembre 2013;

Vu l'avis de la Commission des assurances, donné le 7 mars 2014 à la FSMA;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 18 mars 2014;

Vu l'avis n° 56.499/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté assure notamment la transposition de l'article 4 de la Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les Directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance.

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance".

Art. 3.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1° aux entreprises d'assurance, au sens de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui sont de droit belge ou qui relèvent du droit d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen;2° aux entreprises de réassurance, au sens de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance, qui sont de droit belge ou qui relèvent du droit d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen. L'application du présent arrêté aux entreprises relevant d'un droit étranger ne concerne que leurs succursales et sièges d'opérations établis en Belgique. Pour l'application du présent arrêté, l'ensemble des succursales et sièges d'opérations en Belgique est considéré comme une entreprise.".

Art. 4.Dans l'article 2bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, les mots "les lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "le Code des sociétés".

Art. 5.Dans les articles 5, alinéa 3, 7, § 5, 7bis, § 1er, 12bis, § 5, 27, alinéa 3, du même arrêté, ainsi que dans l'état n° 12, V.2. du Chapitre III, Section III de l'Annexe au même arrêté, les mots "FSMA" sont chaque fois remplacés par les mots "Banque nationale de Belgique".

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, la seconde phrase de l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'annexe comporte également les états et renseignements prévus à l'article 91, point B.Bilan social ou à l'article 94, point B. Bilan social de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le "Modèle complet de comptes annuels" ou le "Modèle abrégé de comptes annuels" établi par la Banque Nationale de Belgique en application de l'article 174, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, les mots "L'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises" sont remplacés par les mots "L'article 82, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés";3° dans le paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, les mots ", sauf pour l'application de l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises," sont supprimés.

Art. 7.Dans l'article 27bis, § 4, alinéa 3, du même arrêté, les mots "amélioration attendue de la gestion financière" sont remplacés par les mots "amélioration réelle du rendement".

Art. 8.Dans l'article 31 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les titres à revenu fixe mentionnés au poste C.II.2 et les créances mentionnées aux postes C.III.4, 5 et 7, ainsi qu'au poste E. de l'actif font systématiquement l'objet de réductions de valeur afin de refléter, conformément aux principes énoncés à l'article 19, alinéa 1er, tout risque que les contreparties de ces titres et créances n'honorent pas tout ou partie de leurs engagements y afférant, en ce compris, mais pas uniquement, la probabilité que le remboursement de ces titres et créances soit en tout ou partie incertain ou compromis. Lorsque la valeur du marché de ces titres et créances est durablement inférieure à leur valeur comptable nette, cette circonstance est, sauf preuve contraire, présumée constituer une dépréciation durable à prendre en compte pour l'application de la présente disposition. Les critères pris en compte pour l'application de la présente disposition sont précisés dans l'état n° 20 prévu à l'Annexe au présent arrêté".

Art. 9.Dans l'article 36bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées 1° dans le paragraphe 1er, les mots ", réalisée en conformité avec les articles 174/1 à 174/16 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales," sont remplacés par les mots ", telle que définie à l'article 671 du Code des sociétés,", et les mots "par l'article 174/24 des mêmes lois coordonnées" sont remplacés par les mots "par l'article 676 dudit Code"; 2° dans le paragraphe 2, les mots "à l'article 174/2, § 2, e), desdites lois coordonnées." sont remplacés par les mots "à l'article 693, 5°, du Code des sociétés."; 3° dans le paragraphe 3, 1°, les mots "en vertu de l'article 174/11, § 2, 2°, desdites lois coordonnées" sont remplacés par les mots "en vertu de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés";4° dans le paragraphe 3, 2°, deuxième phrase, les mots "L'article 52bis, § 6, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "L'article 623, alinéa 2, du Code des sociétés";5° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "le poste des capitaux propres" sont remplacés par les mots "la rubrique des capitaux propres";6° dans le paragraphe 7, les mots "de l'article 174/11, § 2, 2°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots "de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés".

Art. 10.Dans l'article 36ter du même arrêté, les mots "réalisée en conformité avec les articles 174/17 à 174/23 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, " sont remplacés par les mots "telle que définie à l'article 672 du Code des sociétés,".

Art. 11.Dans l'article 36quater du même arrêté, les mots "effectuées en conformité respectivement avec les articles 174/26 à 174/44, 174/45 à 174/51 et avec l'article 174/52 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, " sont remplacés par les mots " telles que définies respectivement aux articles 673, 674 et 675 du Code des sociétés, ".

Art. 12.Dans l'article 36quinquies du même arrêté, les mots "réalisé sous le bénéfice de l'article 46, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, " sont remplacés par les mots ", tels que définis respectivement aux articles 678 et 679 du Code des sociétés, ".

Art. 13.Dans l'Annexe au même arrêté, Chapitre Ier, Section III, il est inséré après l'état n° 3, un état n° 3bis intitulé "N° 3bis.

Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur" rédigé comme suit :

Nr. 3bis. Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd worden op basis van de reële waarde


Boekjaar

Schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd worden op basis van de reële waarde, met opgave van de omvang en de aard van de instrumenten

Netto- boekwaarde

Reële waarde

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N° 3bis. Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur


Exercice

Estimation de la juste valeur de chaque catégorie d'instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur dans les comptes, avec indications sur la nature et le volume des instruments

Valeur comptable nette

Juste valeur

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Art. 14.Dans l'Annexe au même arrêté, Chapitre III, les modifications suivantes sont apportées : - dans la Section Ire, Actif, point C.II., premier tiret, § 5, alinéa 2, les mots "les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « le Code des sociétés »; - dans la Section Ire, Passif, point A.IV.2, a), les mots "l'article 52bis, § 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots « l'article 623 du Code des sociétés ».

Art. 15.Dans l'Annexe au même arrêté, Chapitre III, Section III, les alinéas rédigés comme suit sont insérés in limine : "Etat n° 3bis. Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur Pour l'établissement de l'état n° 3bis contenant les indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : 1° Il y a lieu d'entendre par juste valeur, la valeur déterminée par référence à : a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable.Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composants ou de l'instrument similaire, ou; b) une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié.Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché. 2° Les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui : a) ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;b) ont été passés à cet effet dès le début, et;c) doivent être dénoués par la livraison du produit de base.". 3° Il y a lieu d'entendre par "valeur comptable nette", la valeur pour laquelle l'instrument dérivé est repris au bilan.Lorsque l'instrument n'est pas repris au bilan, cette valeur est nulle.

Art. 16.Le présent arrêté est applicable à l'exercice comptable en cours au moment de son entrée en vigueur.

Par exception, l'article 7 ne s'applique pas aux opérations conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

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