publié le 19 novembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la sécurité d'emploi
9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la sécurité d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la sécurité d'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 7 mai 2003 Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66820/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les entreprises mettent tout en oeuvre en vue d'éviter des licenciements pour raisons économiques. Si des difficultés surviennent en la matière, il est préalablement instauré un régime de chômage partiel, si possible par roulement.
Au cas où des licenciements pour des raisons économiques s'avéreraient cependant nécessaires, les représentants des organisations syndicales sont informés préalablement. Les parties examineront à ce propos les mesures qui pourraient être prises en vue de réduire les inconvénients pour les ouvriers de ces licenciements, par exemple : prépension, partage du travail, crédit-temps, manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire, diminution des heures supplémentaires.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 26 mai 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 1993 (Moniteur belge du 3 février 1994) et entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE