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Arrêté Royal du 09 octobre 2001
publié le 27 octobre 2001

Arrêté royal modifiant l'article 2, V., de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012990
pub.
27/10/2001
prom.
09/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/09/2001012990/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'article 2, V., de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 3, § 3, 1°, modifié par la loi du 4 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 29/03/2000 numac 1999015075 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, fait à New York le 15 décembre 1989 fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1970;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, la sécurité juridique des relations de travail dans la Commission paritaire de l'industrie hôtelière exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, V., de l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail, est remplacé par le texte suivant : « V. Dans les hôtels, restaurants et débits de boissons : 1. les maîtres d'hôtels, responsables de salle et chefs d'étage, les directeurs de salle, pour autant qu'ils ne participent pas au partage du tronc et qu'ils ne soient pas astreints à un service de garçon, c'est-à-dire pour autant qu'ils ne participent pas effectivement et régulièrement au service par la prise de commande, la composition du repas, la préparation et le découpage des mets, la recommandation des vins, et qu'ils aient le droit d'embaucher et de congédier le personnel sans l'intervention de l'employeur;2. le responsable de cuisine ou chef de cuisine, le restaurateur gérant ou le directeur des restaurants, le gérant ou chef gérant, ayant sous ses ordres une brigade minimum de trois personnes, à l'exception des apprentis;3. l'économe, l'acheteur ou le directeur des achats;4. le gouverneur/la gouvernante générale;5. le chef comptable ou le comptable dirigeant les employés de la comptabilité;6. le gouverneur/la gouvernante d'étage, ayant au moins sept valets/femmes de chambres sous ses ordres ou trente chambres à desservir, payé par l'employeur et ne faisant pas le service de valet/femme de chambre;7. le directeur d'hôtel, à condition que cette personne exerce l'autorité effective et assume la responsabilité sur au moins neuf travailleurs dans l'entreprise, à l'exception des apprentis.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 4 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/1998 pub. 29/03/2000 numac 1999015075 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, fait à New York le 15 décembre 1989 fermer, Moniteur belge du 17 décembre 1998.

Arrêté royal 10 février 1965, Moniteur belge du 12 février 1965.

Arrêté royal du 10 juillet 1970, Moniteur belge du 27 août 1970.

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