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Arrêté Royal du 09 octobre 2001
publié le 20 octobre 2001

Arrêté royal portant sur les mesures policières dans le cadre de la conversion à l'euro

source
ministere de l'interieur
numac
2001001072
pub.
20/10/2001
prom.
09/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/09/2001001072/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant sur les mesures policières dans le cadre de la conversion à l'euro


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'opération de conversion à l'euro comporte en soi un risque particulier pour la sécurité; que durant la période se prolongeant jusqu'au 28 février, de grandes quantités d'argent seront transportées; que plus précisément, les transports de billets de banque sont fort susceptibles d'être la cible d'hold-up; qu'il faut empêcher ceux-ci d'avoir lieu en l'absence de mesures élémentaires de sécurité; qu'il est ainsi nécessaire de ne permettre le déroulement de transports importants qu'exclusivement dans les circonstances telles que prévues dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage; que ces mesures doivent être publiées en extrême urgence vu la mise en route de l'opération de conversion;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Tous les transports sur la voie publique de billets de banque, représentant au total une valeur d'au moins 100.000 EUR peuvent uniquement être effectués par une entreprise de gardiennage ou par un service interne de gardiennage, qui est autorisé conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage.

Art. 2.Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté : 1° le transport de billets de banque effectué par une personne physique pour ses besoins propres;2° le transport de billets de banque effectué en exécution d'un contrat écrit conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;3° le transport de billets de banque sur l'ordre du gouvernement fédéral.

Art. 3.Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées, conformément à l'article 19 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer précitée.

Art. 4.Jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de « 4 033 990 BEF » est d'application au lieu du montant de « 100.000 EUR » mentionné à l'article 1er.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 28 février 2002.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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