publié le 09 décembre 2015
Arrêté royal portant exécution de l'article 63, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
9 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 63, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 63, alinéas 1er, 3° et 3; Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 24 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2015;
Vu l'avis 58.015/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 28 avril 1993 fixant les critères d'agrément des laboratoires de biologie clinique, visés a l'article 63, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° l'arrêté royal du 28 avril 1993 fixant pour la période du 1er avril 1989 au 30 juin 1993 les critères d'agrément des laboratoires de biologie clinique visés à l'article 153, § 6, alinéa 1er, 3°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;3° l'arrêté ministériel du 29 avril 1993, fixant les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au service des soins de santé de l'institut national d'assurance maladie invalidité les montants facturés et le nombre de prescriptions modifié par l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998;4° l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant pour la période du 1er avril 1989 au 30 juin 1993 les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au service des soins de santé de l'institut national d'assurance maladie invalidité les montants facturés.
Art. 2.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK